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Exposé sur les libertés fondamentales et règlement

Par   •  11 Novembre 2018  •  2 553 Mots (11 Pages)  •  530 Vues

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Proportionnalité : la mesure de police doit être proportionnée à l’importance du désordre

La condition de proportionnalité a été dégagé par l’Arrêt benjamin : la question était de savoir si le pouvoir de police du maire lui permettait de prendre une mesure absolue d’interdiction ? Le Conseil d’Etat a estimé que le maire doit concilier l’exigence de prendre des mesures de police avec l’exercice de la liberté de réunion.

Ainsi les mesures de police doivent obéir à une proportionnalité entre le risque de trouble et la restriction aux libertés.

Si le juge constate qu’il y a d’autre moyen de préserver l’ordre public sans interdire l’exercice d’une liberté, l’interdiction sera illégale. L’inconvénient du système est que cette décision d’annulation interviendra plusieurs années après (aucun intérêt) : développement des référés liberté (délai de 24h)

Le CE vient consolider l’arrêt benjamin, en rappelant dans un arrêt de 1951, daudignac = que l’autorité administrative peut réglementer l’exercice d’une liberté à condition que la réglementation n’aboutisse pas à des mesures assimilables à des interdictions générales et absolues. En ce sens, Le CE a toujours considéré que l’exercice de la liberté devait toujours primer sur le reste.

En l’espèce, l’arrêté du maire avait pour finalité ultime d’empêcher la liberté du commerce et de l’industrie. De fait, un maire peut tout à fait réglementer une activité professionnelle sur le territoire de sa commune mais pas aboutir à une interdiction générale et absolue.

Le pouvoir de police est donc placé sous un contrôle étroit du juge. Le contrôle du juge est sur les mesures administratives touchant les LF est maximum : c’est un des domaines dans lequel dans lequel le contrôle du juge sera le plus poussé (adéquation de la mesure aux faits).

L’étendue du pouvoir de police est inversement proportionnelle à la valeur juridique de la liberté. Ça veut dire que si la valeur juridique de la liberté se traduit par une simple licence, l’intervention du pouvoir de police pourra être maximum, si à l’inverse, la liberté est protégée par une liberté fondamentale le pouvoir de police sera ici minimum.

II- La violation des libertés fondamentales par le pouvoir réglementaire au profit des l’ordre public

A- Les conséquences des recours en cas de violation grave des libertés fondamentales

Les conséquences des recours en cas de violation grave des libertés fondamentales doivent être distinguées. En contentieux administratifs il existe deux grands types de recours, le recours pour excès de pouvoir et le recours en plein contentieux. Ces recours vont permettre au requérant ayant subi une atteintes graves de ses libertés de pouvoir saisir les JA.

Ainsi le REP selon la formule d’Édouard Laferrière est « un procès fait à un acte ». C’est un recours contentieux qui tend à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit.

Pour R. Chapus, le recours pour excès de pouvoir est un recours « d’utilité publique »

On en a une application dans l’arrêt rendu par le CE, le 17 janvier 1950, Dame Lamote : le CE estime qu’il existe un principe général du droit en vertu duquel le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative. Plus précisément, ce PGD interdit donc à tout acte administratif, règlement de l’article 37 ou ordonnance de l’article 38 de soustraire des actes administratif au contrôle juridictionnel.

En ce qui concerne le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction) : c’est un recours contentieux qui s’exerce devant le juge administratif. Ainsi le juge peut réformer les décisions de l’administration non seulement quand elles sont illégales, mais encore lorsqu’elles sont erronées, leur substituer des décisions nouvelles. Il se distingue des recours pour excès de pouvoir car il comprend notamment les recours en indemnisation.

Cependant même si les recours ont leur importance il en va de même pour les référés.

La procédure du référé permet donc de demander au juge d’adopter rapidement des mesures provisoires dans l’attente du procès qui règlera le litige

Il existe deux référés qui nous intéressons : le référé liberté et le référé suspension

Pour le référé liberté : La procédure du référé-liberté permet au juge administratif des référés d’intervenir lorsqu’une illégalité manifeste porte une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Le juge à 48h pour se prononcer, c’est un délai court mais qui permet au requérant un gain de temps et d’argent non négligeable. Pour introduire un référé liberté, il faut réunir cumulativement 3 conditions : soit une liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et une urgence

L’arrêt du CE, 12 janvier 2001, madame Hyacinthe en est une des première application, avec la consécration du droit à l’asile (à developer).

En rapport avec la violation des LF

Cette procédure a conduit le juge administratif à préciser, au fil des décisions, la notion de liberté fondamentale (ex : liberté de réunion (CE, 19 août 2002, Front national), La liberté d’opinion (CE, 28 février 2001, Casanovas), la protection de la vie privée (CE, 27 juillet 2003, Ministre de la jeunesse), liberté d’expression (affaire Dieudonné, CE 2004).

=>Donc Si le juge estime qu’une telle atteinte est bien portée à une liberté fondamentale, il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté qui a été bafouée.

((((Exemple en détail pour l’affaire Dieudonné : Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé que la liberté d’expression, qui est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés, peut être restreinte pour des exigences d’ordre public, mais que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent alors être nécessaires, adaptées et proportionnées (clin d’oeil à l’arrêt benjamin)

le juge des référés du Conseil d’État a estimé que l’arrêté d’interdiction du spectacle portait une atteinte

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