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La représentation du personnel de l’entreprise.

Par   •  11 Avril 2018  •  7 384 Mots (30 Pages)  •  441 Vues

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Section 1 : Les bénéficiaires et la procédure de protection

Section 2 : Sanctions du non respect de la protection juridique

Partie I : La mise en place des institutions représentatives

L’organisation de la représentation du personnel dans l’entreprise appelle d’une part à l’étude du cadre de cette représentation (chapitre1) et d’autre part de la procédure de sa mise en place par l’élection ou la désignation (chapitre2).

Chapitre 1 : Cadre des institutions représentatives

Deux questions peuvent être abordées dans ce chapitre : le champ d’application de ces institutions représentative (section1) et le nombre de leur membres par rapport à l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement qui doit être suffisamment important pour justifier leur création et qui n’est d’ailleurs pas le même pour toutes les institutions (section2).

Section 1 : Le champ d'application

§1-Les délégués des salariés

En droit marocain et selon l’article 430 du CT, les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents ont l’obligation d’organiser des élections des délégués des salariés. Deux éléments ressortent de ce texte ; Premièrement le cadre de l’institution est l’établissement (unité technique de production dépourvue de personnalité propre) et non pas l’entreprise et deuxièmement, les salariés peuvent être représentés dans tous les établissements, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique. Aucune limitation ne semble être apportée en la matière, dans la mesure où ces établissements entre dans le champ d’application des dispositions du code de travail.

Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter cette représentativité des salariés par un accord écrit.

En droit français, La mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. (Art L.2312-2).

De ce qui précède on peut déduire qu’en droit français, la mise en place des délégués de salarié est soumise à des conditions plus précises que celles prévues en droit marocain.

§2-Les représentants des syndicats dans l’entreprise

Le représentant syndical est désigné dans les établissements ou les entreprises employant 100 salariés et plus. II est désigné parmi les membres du bureau syndical par le syndicat le plus représentatif dans l’établissement ou dans l’entreprise (syndicat ayant obtenu au moins 35 % du nombre des délégués élus).

§3-Le comité d’entreprise

Selon les dispositions de l’article 464 du Code du Travail, sont concernées par la législation sur les comités d'entreprise toutes les entreprises quelle que soit leur forme employant habituellement au moins 50 salariés. De ce fait, un tel organe peut être constitué même au sein des PME et PMI. Toutefois, il est peu probable que toutes les PME et PMI emploient au moins les 50 salariés exigés. C’est la raison pour laquelle le dit article ne précise pas s’il s’agit de salariés permanents ou non, afin de favoriser la constitution d’un comité d’entreprise lorsque le nombre de salariés fixé est atteint avec des salariés non permanents.

Au cas où l’entreprise a deux ou plusieurs établissements, l’article 464 reste muet quant à l’obligation de constitution au sein de chaque établissement.

De plus il n’est nullement question, du moins expressément, de constituer « un comité centrale »,un comité de groupe ou un comité ou conseil de coopération dans des grandes entreprises, comme l’Office chérifien des phosphates, ou dans un holding, tel que l’Omnium nord-africain par exemple[1].

La plupart des pays européens ont retenu le même seuil obligatoire pour la constitution du comité d’entreprise. On relève cependant des exceptions (Allemagne : 5 salariés ; Pays-Bas : 100 salariés).

Dans ces pays, lorsqu'une entreprise comporte plusieurs unités d'au moins 50 salariés, il doit être créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. Ce dernier exerce les attributions économiques concernant la marche générale de l'entreprise.

§4-Le comite de Sécurité et d’Hygiène

Les CSH sont, selon l’article 336 CT, obligatoirement institués dans les entreprises industrielles et commerciales, les entreprises artisanales, les exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances occupant plus de 50 salariés. De ce fait, les micro et petites entreprise se trouvent privés de cette institution représentative, alors qu’elles sont les plus nombreuses. En outre l’art 336 ne vise que certaines catégories d’entreprises ou d’exploitation dont l’activité comporte des risques industriels ou professionnels alors que les entreprises du secteur informel se trouvent écarté de son champ d’application. Pourtant leurs personnels ne sont nullement à l’abri de tels risques.

Section 2 : Composition

§1-Les délégués des salariés

Le nombre des délégués du personnel varient selon l’importance de l’établissement. Il est ainsi fixé en fonction des effectifs des entreprises :

De 10 à 25 salariés 1délégués titulaires et 1 délégué suppléant

De 26 à 50 salariés 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants

De 51 à 100 salariés 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants

De 101 à 250 salariés 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants

De 251 à 500 salariés 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants

De 501 à 1 000 salariés 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants

Au-delà de mille travailleurs, un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de 500 salariés (article 433 CT).

Ce critère quantitatif est plus

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