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L'enfant sans vie est-il une personne?

Par   •  29 Juin 2018  •  1 837 Mots (8 Pages)  •  588 Vues

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Nécessaire à l’acquisition de la personnalité, la naissance est néanmoins insuffisante.

B. La naissance une condition insuffisante

Pour acquérir la personnalité juridique l’enfant doit être né vivant et viable. L’exigence de ces deux conditions se déduit du code civil : l’article 318 énonce ainsi qu’« aucune action n’est reçues quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable » ; l’article 725 dispose que « pour succéder, il faut exister ç l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu naitre viable » : l’article 906 alinéa 3 prévoit que la donation ou le testament ne peuvent avoir d’effets si l’enfant n’est pas n é vivant et viable. La définition de naître vivant est simple à être identifier : l’enfant est vivant s’il respire. Cependant celle de la viabilité pose d’avantages de problème. La viabilité est l’aptitude à la vie. Le droit retient la viabilité ex utero, c’est-à-dire l’aptitude à vivre en dehors du corps de la mère. Une circulaire du ministère de la Santé datant du 22 juillet 1993 avait recommandé aux médecins chargés les médecins chargés de constater la viabilité de se fier à la définition de viabilité donné par l’Organisation mondiale de la santé en 1977. On présume en effet qu’un fœtus né après 22 semaines d’aménorrhée ou ayant atteint le poids de 500 grammes peut vivre en dehors du corps de sa mère. Ces critères de l’OMS n’ont pas été inscrits dans la loi lors de la révision des lois bioéthiques du 7 juillet 2011. La naissance conférant la personnalité juridique à un enfant vivant et viable doit être déclare à l’état civil dans les trois jours de l’accouchement. L’enfant se voit donc attribuer un prénom et un nom et est inscrit sur le livret de famille. Si l’enfant est né vivant et viable mais mort avant la déclaration à l’Etat civil l’officier d’Etat civil établit un acte de naissance puis un acte de décès.

II) La condition incohérente de l’enfant sans vie

Le cas de l’enfant sans vie est particulier (A), cependant il reste incohérent notamment avec le droit à l’avortement (B).

A. Le cas de l’enfant sans vie

Si l’enfant est mort-né ou qu’il est né vivant mais non viable, il ne saurait être question d’établir un acte de naissance. En revanche, un « acte d’enfant sans vie » peut être dressé, en application de l’article 79-1 du Code civil qui engendre des conséquence plus limité que celles d’un acte de naissance. Cette acte ne constate pas la personnalité juridique, l’enfant sans vie ne peut se voir reconnaitre la qualité de successible ou de donataire. Cependant, il permet aux parents de donné un prénom qui sera mentionné sur les registres de l’état civil et sur le livret de famille mais aussi permet d’obtenir certains avantages sociaux précédemment énuméré dans l’introduction. L’enfant sans vie peut apparaitre dans le livret de famille, et peut faire l’objet d’une crémation ou d’inhumation. Par conséquent l’enfant sans vie ne fait pas l’objet d’un « déchet ». De ce fait on peut relever une valeur morale. Du point de vue de la psychologie du deuil, on considère que l’acte d’enfant sans vie permet d’inscrire une place au sein de la famille. Ne pas autoriser ce statut peut sembler injuste et inapproprié. Dans une réponse ministérielle du 19 janvier 2010, le ministre de la Justice a rappelé que la délivrance d’un acte d’enfant sans vie vise seulement à reconnaître de « façon symbolique et sociale » l’enfant mort-né pour faciliter le travail du deuil des familles. Il ne s’agit pas d’octroyer la personnalité au fœtus qui bénéficie au seul enfant né vivant et viable. N’ayant pas la personnalité juridique on ne peut parler de l’enfant sans vie comme une « personne ».

Cependant ce n’est pas une chose, de ce fait il détient des droits, mais de cela on peut relever une incohérence avec le droit d’avorter.

B. Incohérence avec le droit d’avorter

« Tout ce qui n’est pas personne est chose », si l’enfant sans vie n’est pas une personne, c’est une chose. Ce syllogisme est bien entendu faux. Le statut d’enfant sans vie apporte plus que le statut de chose. On peut alors peut-être ne parler de personne. Cependant cette annotation est dangereuse. En effet, si l’enfant sans vie est une personne cela peut remettre en cause le droit à l’avortement. En effet, aujourd’hui les scientifiques ont prouvé qu’il existe une vie intra utérine. Une vie avant la naissance. De ce fait une question s’est posée, s’il ne fallait pas démarrer la personnalité juridique au jour de l’apparition de la vie donc dès la conception. En effet l’article 16 du code civil dispose que la loi assure le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. La question de l’avortement s’en suit. Si on reconnait la personnalité juridique à l’enfant à naître ou à l’enfant sans vie peut on aussi autoriser l’avortement ? Si oui cela signifierait qu’avorter serait considérer comme un homicide. Pour contourner cette problématique on propose de retenir la date de début de vie la date où l’avortement est interdit, à savoir plus de 12 semaines d’aménorrhées. Pour le moment notre droit objectif persiste à retenir comme point de départ du principe de la personnalité juridique la naissance. Cependant d’après la cour européenne des droits de l’homme le fœtus est titulaire d’un droit à la vie. Il détient alors une sorte de personnalité juridique, cependant ce droit peut être écarté au bénéfice de celui de sa mère dont

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