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Faut-il supprimer la juridiction administrative ?

Par   •  17 Décembre 2017  •  2 303 Mots (10 Pages)  •  2 675 Vues

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La juridiction administrative, un ordre juridictionnel indispensable

Si en effet on ne peut supprimer les juridictions administratives dont l’efficacité parle d’elle-même (A), cela ne veut toutefois pas dire que cette notion n’est pas perfectible, les juridictions administratives ont au contraire de vraies perspectives d’évolution (B)

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L'efficacité reconnue des juridictions administratives

La répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire est très complexe. La jurisprudence a fixé des règles de répartition mais qui demeurent floues car il y a toujours des exceptions. C’est la raison pour laquelle on a créé le Tribunal des Conflits pour trancher les conflits de compétences dans certaines matières.

Le Conseil d’État fut pendant très longtemps le seul et unique juge administratif. Il existait des Conseils de préfecture mais avec des compétences très peu développées. Le Conseil d’État cumulait toute les compétences, notamment les compétences d’appel. C’est le Conseil d’État qui a façonné la justice administrative et donc le droit administratif, d’où sa place importante en droit administratif. Le Conseil d’État est encore une des plus importantes et prestigieuses institutions en France. Au conseil d’état, les juges exercent une fonction juridictionnelle mais aussi une fonction administrative et sont de ce point de vue les conseillers du gouvernement et de l’administration. C’est la dualité fonctionnelle du Conseil d’état (il participe à l’élaboration des textes, fonction exécutive par excellence) : « juger l’administration c’est encore administrer. » Les membres du Conseil d'état bénéficient d’une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Cette indépendance n’est inscrite dans aucun texte elle relève pour le Conseil d'état de la tradition. Elle se traduit par la règle de l’inamovibilité. Le Conseil est une véritable institution qui assoit encore plus le droit administratif et ses juridictions.

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De réelles perspectives d’évolution la justice administrative

Le juge administratif a longtemps souffert d’une sorte de complexe d’infériorité par rapport à la justice judiciaire. Ce complexe est, toutefois, en voie de disparition du fait de réformes importantes de la justice administrative opérées depuis les années 90-95. Si on garde la légitimité d’un juge administratif il faut alors lui donner les moyens d’agir, d’être un vrai juge. Ces réformes ont d’ailleurs été codifiées dans un code spécifique, le code de la justice administrative (CJA). Depuis 1987, les juridictions administratives forment un ordre juridictionnel complet. Il y a eu deux autres réformes particulièrement importantes, la loi de 1995 qui permet désormais au juge administratif d’ordonner des injonctions à l’égard de l’administration, dans un cadre déterminé pour l’exécution des décisions de justice. Et enfin, la loi de 2000, qui a développé les procédures de référé administratif permettant ainsi au juge administratif de répondre vite, dans l’urgence. Le juge administratif peut prononcer des ordonnances dans le cadre du référé suspension et du référé liberté.

Sous Napoléon, en l’an 8 on avait créé des conseils de préfecture dans chaque département autour du préfet de département. Ces conseils avaient surtout des fonctions administratives et assez peu de fonctions juridictionnelles. En 1953 intervient une réforme opérée par le décret du 30 septembre 1953 qui transforme les conseils de préfecture en tribunaux administratifs et fait de ces tribunaux administratifs des juridictions de premier ressort avec de véritables compétences en matière juridictionnelle. En 1987, le législateur va beaucoup plus loin que ces projets de loi et crée un ordre juridictionnel complet, 5 cours administratives d’appel sont créées, Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris. Aujourd’hui, ces cours sont au nombre de 8. Le transfert de l’appel a été progressif, il s’est étalé sur une dizaine d’années. Il y a eu un effet radical important, cela a soulagé grandement les activités du Conseil d’état.

Unification de la Justice=> 1 seul ordre juridictionnel mais « dualité interne » (juridique + administratif)

Trois défauts dans la dualité :

- Complexité

- Délais si conflits entre JJ et JA

- Partialité potentielle du JA

Décret 6/03/08 : en cas de dualité des fonctions d’un JA il ne siège pas la formation

Décret 07/01/09 : rapporteur public=> le requérant a droit d’envoyer une note en délibéré

Décret 01/08/06 : rapporteur public n’assiste plus au délibéré.

Dicey => si état constitutionnel alors il faut que l’état soit soumis à la même justice que tous

Pour l’auteur, conséquence : fin du tribunal des conflits puisque Cour suprême. Application uniforme des règles

Document 8

3 critiques et combattues par l’auteur :

- Complexité

- Idéologie admin=JA est désuète

- Alignement de la JA sur la JJ

Document 9

Idée générale : une justice admini dans d’autres pays en europe, la France n’est pas une exception

1 JA avec sa CS : France, Belgique, Allemagne, Portugal

1 ordre juridictionnel mais avec 1 chambre spécialisée au niveau de la CS : Espagne

1 ordre sans spécialisation : RU (1 seul corpus juridique, 2 droits/2types applicables)

1987, CC => l’annulation et la réformation des AA appartient au JA (PFRLR) mais possibilité au législateur d’aménager des blocs de compétences

Document 10

Parfois 1 seul ordre juridictionnel sans chambre spéciale au niveau

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