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Dissertation : L’utilité du maintien d’un principe de la responsabilité du fait des choses.

Par   •  28 Mai 2018  •  1 327 Mots (6 Pages)  •  642 Vues

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véhicules terrestres motorisés.

De ce point de vue là, il y a une réduction du périmètre du principe de la responsabilité du fait des choses. On réduit le champ d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Au surplus, la responsabilité du fait des produits défectueux elle aussi restreint le périmètre du champ d’application. En effet, dès lors qu’un produit est considéré comme étant dangereux ou défectueux, son fabricant et toute personne située dans la chaine de transmission de propriété sont responsables dans la mesure où nous avons le choix d’assigner qui nous voulons. On pourrait invoquer la responsabilité du fait des choses en cas de dommage causé mais la responsabilité spéciale du fait des produits défectueux qui l’emporte sur la responsabilité du fait des choses et encore une fois il y a une réduction du périmètre.

B/ Une jurisprudence de plus en plus restrictive.

La jurisprudence a beaucoup restreint l’utilisation de l’article 1384 et demande beaucoup de conditions ainsi il faut donc prouver l’usage, le contrôle ainsi que la direction. Effectivement, c’est compliqué d’être indemnisé dans un procès se fondant sur la responsabilité du fait des choses dans la mesure où il faut prouver. Or, les autres types de responsabilités appliquent une responsabilité dite sans faute, une responsabilité objective c’est-à-dire une présomption de responsabilité ne nécessitant pas la preuve de la faute. Si on se fonde sur la responsabilité des produits défectueux, on n’a pas à prouver que le produit est défectueux mais c’est au défendeur de prouver qu’il ne l’est pas. L’avocat du demandeur victime du dommage préfèrera toujours la responsabilité des produits défectueux à la responsabilité du fait des choses.

La jurisprudence est très restrictive dans l’admission.

2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 4 novembre 2010. L’article a été introduit suite à cet arrêt du 4 novembre 2010, concomitamment, car on ne pouvait pas se fonder sur la responsabilité du fait des choses par rapport à l’acceptation des risques ; on ne peut pas lui opposer l’acceptation des risques. On a encore restreint le périmètre de la responsabilité du fait des choses pour une activité sportive (entrainement sportif plus précisément).

II- Le caractère opportun de la responsabilité du fait des choses.

A/ Un maintien nécessaire face à un éventuel risque de vide juridique.

Le principe de la responsabilité du fait des choses est présent depuis l’introduction du Code civil. Il a été cité à de nombreuses reprises dans les arrêts de la Cour de cassation. Le fait de le supprimer pourrait créer un vide juridique pour les situations autres que les fondements alternatifs. Il subsiste les cas dans lesquels on pourrait se fonder sur la base de ce principe. La preuve serait sans doute difficile à rapporter certes car la Cour de cassation bien qu’elle fasse usage dans ses constations de la formule « La Cour d’appel a souverainement jugé » bien qu’elle laisse les situations de faits à la Cour d’appel, la Cour de cassation a elle-même développé une jurisprudence abondante afin de cadrer la responsabilité du fait des choses.

B/ Une reprise au sein de l’ordonnance réformant le droit des obligations.

Effectivement, ça a son sens. L’Académie des sciences morales et politiques, pour réformer le droit de la responsabilité civile, a repris la jurisprudence antérieure afin de la clarifier sur certains points. On retrouve donc bien les critères développés par la Cour de cassation.

De plus, la Réforme du droit des contrats n’a pas repris cet article là et a repris tel quel l’article 1384. On reste donc fidèle à une formulation ancienne.

On peut se demander s’il y a une survie de la jurisprudence antérieure ? Y’a-t-il une reprise des critères repris par la jurisprudence antérieurement à l’ordonnance ? On peut supposer que oui dans la mesure où le projet a un but de conciliation, que la reprise du droit antérieur, et de la jurisprudence antérieure vont de

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