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Commentaire CC 1987 Conseil de la Concurrence

Par   •  17 Décembre 2017  •  2 165 Mots (9 Pages)  •  734 Vues

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- Syllogisme n° 2 (deuxième partie du commentaire) : §19 à 22

- Majeure du syllogisme :

§ 19 : Transfert de compétence privant les justiciables d’une des garanties essentielles à leur défense

→ quelle est-elle ? Il faut lire un peu plus loin (§22) pour comprendre que c'est le sursis à exécution

- Mineure du syllogisme

§ 20 : L'ordonnance prévoit que le recours contre une décision du Conseil de la Concurrence n'est pas suspensif

→ mais le CE aurait pu quand même (= sous conditions) accorder un sursis à exécution

§ 21 : la Cour d'Appel de Paris en revanche ne peut pas prononcer de sursis

- Résultat du syllogisme

§ 22 : Au regard des attributions du Conseil de la concurrence, le caractère suspensif du recours est une garantie essentielle de la défense des administrés,

§ 23 : donc la loi prévoyant un tel transfert de compétence sans prévoir de recours suspensif est contraire à la Constitution

Annonce de plan :

La décision du CC est donc fondamentale car elle crée un bloc de compétence au profit du juge administratif (I) et prévoit les hypothèses où il peut être dérogé à celui-ci (II).

- La création d’un bloc constitutionnel de compétence au profit du juge administratif

- Le principe d’un bloc constitutionnel de compétence

- L’absence de valeur constitutionnelle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 aout 1790

§ 15-1 : citation

- Système français caractérisée par l’existence de deux ordres de juridictions, deux ordres juridictionnels distincts : le JJ doit appliquer le droit privé, le JA doit appliquer le droit public.

- Tradition révolutionnaire : méfiance à l’égard des juges : refus que les juges puissent juger de l’administration, car « juger l’administration c’est encore administrer ». Or l’administration, la puissance publique, relève de la souveraineté nationale et de l’intérêt général.

→ Dès lors, Loi 16-24 août 1790 : pose le principe de la séparation des fonctions judiciaires et administratives. Interdiction pour le JJ de juger l’administration. Séparation des pouvoirs entre l’administration et le juge.

→ Puis Constitution du 22 frimaire an VIII (1799) : création du CE et des conseils de préfecture, qui sont à l’époque des conseils ayant uniquement une vocation consultative. En effet, c’est le système de la « justice retenue » (justice rendue par le gouvernant)

→ Puis loi du 24 mai 1872 et passage au système de la justice déléguée (justice rendue au nom du gouvernant par des juges nommés par lui)

- La Constitution ne dispose pas expressément du principe de séparation des blocs de compétences entre les juges, il fait une lecture littérale et donc permet des dérogations au principe : le JJ peut juger l’administration.

- L’existence d’un bloc minimal de compétence au administratif

§ 15-2 principe : citation

- Il existe un PRFLR un bloc de compétence au JA conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs

- Qu’est-ce qu’un PFRLR : une norme appartenant au bloc de constitutionnalité et révélatrice d’un principe notamment de la troisième République.

- Comment interpréter l’expression « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs » ? → Tradition française existante mais sans valeur constitutionnelle : protection du JA et de ses compétences

→ Protection déjà amorcée avec la consécration de l'indépendance du JA (CC 80-119, 22 juillet 1980, Validation d'actes administratifs) : caractère constitutionnel de la justice administrative et de son indépendance en vertu d’un PFRLR, sur le fondement de la loi du 24 mai 1872. Décision très importance car il n’existe pas, à la différence du juge judiciaire (titre 8 de la Constitution), de constitutionnalisation expresse de la justice administrative.

- L’étendue du bloc constitutionnel de compétence

§ 15-2 en détail

- L’étendue du bloc de compétence

- Majeure du syllogisme : Compétence du JA pour annulation ou réformation des décisions prises dans l'exercice des PPP par les autorités administratives → donc nécessaire définition de l'acte administratif

CE, Ass du 3 juillet 1942 Monpeurt (comités d'organisation) + CE, Ass, 2 avril 1943 Bouguen (ordre professionnel) : définition de l'acte administratif selon le critère matériel (exécution d'un SP) et non par critère organique (organismes administratifs) (dans l'arrêt : les comités d’organisation, personne privées, peuvent prendre des actes administratifs parce qu’elles participent de l’exécution d’un service public)

TC, 15 janvier 1968, Époux Barbier : application aux SPIC

● Puis évolution sensible des critères d'identification de l'acte administratif

CE, Sect, 13 janvier 1961, Sieur Magnier : critère fonctionnel (PPP)

● Puis évolution définitive des critères d'identification de l'acte administratif

CE, 17 février 1992, Société Textron : critère fonctionnel (PPP) indispensable au critère matériel (SP)

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- Mineure du syllogisme : les actes du Conseil de la Concurrence, à savoir les sanctions, sont des actes administratifs car prises au moyen de PPP

Qui plus est, Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 « Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier » + Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, ARCEP : « le principe

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