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Chambre criminelle 15 septembre 2015

Par   •  11 Septembre 2018  •  3 279 Mots (14 Pages)  •  749 Vues

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En revanche, la responsabilité pénale est encourue pour la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, mais la juridiction doit en tenir compte pour déterminer la peine à prononcer et en fixe le régime (article …). Le maintien de la responsabilité pénal s’explique sans doute par le fait que le trouble psychique altérant le discernement de la personne auteur d'une infraction pénale suppose une disparition seulement partielle du libre arbitre mais que l’agent avait gardé sa capacité de comprendre la portée de ses actes.

Le Code pénal précise que « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime », se pose alors la question de savoir si cette prise en compte doit être favorable ou défavorable à l’agent. Avant la réforme du 15 aout 2014 l’altération du discernement était une circonstance aggravante de la peine, mais la réforme conduit une atténuation du quantum de la peine encourue lorsque le discernement de l’auteur a été altéré par un trouble mental.

- Trouble altérant le discernement cause d’atténuation de la responsabilité pénale

En 1995 la Cour de cassation avait estimé que l’altération du discernement n’était pas une cause légale de réduction de peine Plus de vingt ans, le législateur a enfin mis fin à l’incertitude qui résultait de cette disposition de l’article 122-1 du code pénal qui suggérait sans plus, la prise en compte de l’altération du discernement dans la détermination de la peine. En effet, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales vient compléter l’alinéa 2 de l’article 122-1, en prévoyant que, lorsqu’une peine privative de liberté est encourue, celle-ci est réduite du tiers ou, s’agissant de la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à trente ans. Lorsque l’altération du discernement est constatée, la personne condamnée doit bénéficier de soins sous la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pénale avec injonction de soin ou d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant une obligation de soins.

Toutefois, la juridiction peut ne pas appliquer cette diminution légale de peine, mais en matière correctionnelle la décision devra être spécialement motivée.

La réforme du 15 aout 2014 consacre alors la diminution légale de l’auteurs des faits en cas d’altération de son discernement au moment de la commission de l’infraction. Seule une expertise psychiatrique sera en mesure de se prononcer sur la dangerosité de l’auteur tant d’un point de vue psychiatrique que social, la finalité de la peine étant notamment « la protection de la société » (article 130-1 du code pénal)

En l’espèce, le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal (avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014), il ne saurait donc prétendre à l'annulation de sa condamnation. La cour de cassation ne remet pas en cause la culpabilité du prévenu en reprenant une jurisprudence antérieure, en effet, la culpabilité de l’auteur a été déterminée en raison de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, cette peine étant nécessaire et toute autre peine étant manifestement inadéquate (Crim. 14 avr. 2014).

Ainsi, le nouvel article 122-1 du Code Pénal issue de la loi du 15 août 2014 constitue une avancée souhaitable dans la prise en compte de l’altération du discernement de l’auteur au moment de la commission d’une infraction et permet ainsi de renforcer le principe d’individualisation de la peine (art 8 de la DDHC).

Cependant, comme le fait remarquer Jean Danet (Sur l’altération du discernement, prudence et mesure de sûreté, mais pour quel résultat ? ; Gazette du Palais 19-21 octobre 2014, page 9), « compte tenu de l’écart important généralement observé entre les peines encourues et les peines prononcées, il est permis d’être réservé sur la contrainte que représente le principe d’une diminution du tiers de la peine ». On peut s’interroger sur l’efficacité de cette diminution de peine car en effet, les juges peuvent ne pas obligatoirement l’appliquer s’ils disposent d’une motivation spéciale.

La Cour de cassation va donc seulement se contenter d’inviter les juges du fond à un nouvel examen de la peine du prévenu au regard des nouvelles dispositions plus douces introduites par la loi du 15 août 2014 sans pour autant remettre en question la culpabilité de l’auteur.

- L’application rigoureuse du principe de rétroactivité in mitius

L’application immédiate des lois plus douces aux instances en cours (A) s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien ancrée (B)

- Une réaffirmation de l’application immédiate des dispositions plus douces de la loi pénale

L’article 112-1 du code pénal dispose que « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. », autrement dit, seules les peines issues des dispositions législatives peuvent être appliquées à la date à laquelle est commise l’infraction.

Ainsi, il ressort de cet article le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. On ne peut appliquer à des faits commis antérieurement dès lors que la loi nouvelle crée une nouvelle incrimination ou élève une peine, ces faits demeureront sous l’empire de l’ancienne loi. Cette règle découle du principe de légalité.

Consacré à l’article 111-3 du code pénal, le principe de légalité des délits et des peines met en évidence l’idée que l’on ne peut être condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction au regard de la loi au moment où celui-ci a été commis. Ce principe est aussi consacré en droit international et européen, notamment par les articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En droit interne, il est proclamé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et reconnu à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision

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