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Qualifiez l’accord conclu entre la SA Pradel et la SAS Lafont

Par   •  5 Décembre 2017  •  1 496 Mots (6 Pages)  •  738 Vues

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Rédigez la clause de réserve de propriété qu’il faut inclure au contrat de distribution.

« Le fournisseur se réserve la propriété des produits « Sécuriplus » vendus au distributeur jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur. À défaut de paiement à l’échéance définie, le fournisseur pourra reprendre les produits, et les acomptes de 15 % payés à la commande lui seront acquis.

Les produits « Sécuriplus » restent la propriété du fournisseur jusqu’au paiement intégral du prix, mais, dès leur remise dans ses locaux, le distributeur en est seul responsable. »

DOSSIER 3 L’obligation de loyauté dans la formation du contrat

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Quelles pourraient être les suites de la dissimulation par Antoine Gabori à ses distributeurs des problèmes rencontrés avec la SA Sécurplus ? Justifiez votre réponse en précisant le sens de l’arrêt de la Cour de cassation rapporté en annexe 5.

Les faits : le fournisseur des produits « Sécuriplus » est menacé de poursuites par une entreprise concurrente, propriétaire de la marque déposée « Sécurplus ». Les arguments de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale avancés peuvent mettre en péril l’usage de la marque « Sécuriplus » connue des distributeurs.

Le problème juridique : les partenaires d’un fabricant peuvent-ils lui reprocher de leur cacher un risque de condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale ?

La règle jurisprudentielle : la jurisprudence a eu à connaître d’un conflit entre un distributeur exclusif et un fabricant qui, à la suite d’une condamnation pour contrefaçon de produits, a modifié unilatéralement les types de produits fabriqués. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que le fait de cacher l’existence d’un procès en contrefaçon lors de la conclusion du contrat de distribution exclusive manifestait un manquement au devoir de loyauté entre cocontractants. Cela excusait le distributeur qui avait décidé, après le changement de produits imposé au fabricant par une décision de justice, de rompre unilatéralement le contrat.

La solution en l’espèce : la notoriété de la marque « Sécuriplus », portée par une campagne publicitaire, a été un élément essentiel pour Vincent Camerra, dans la conclusion de la promesse de contrat. S’il s’avérait que cette marque ne puisse plus être exploitée par suite d’une condamnation d’Antoine Gabori pour contrefaçon de marque, le distributeur pourrait se plaindre du défaut de loyauté du fabricant et renoncer de ce fait à la conclusion du contrat définitif. La demande de réparation pour rupture abusive de la part d’Antoine Gabori serait certainement repoussée comme l’a été celle de la société Teixagol dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 23 septembre 2008.

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Si Antoine Gabori décidait de cacher à Vincent Camerra les menaces qui pèsent sur l’exploitation de la marque Sécuriplus, pourrait-on imaginer que le contrat soit remis en cause après coup ? Sur quel fondement et à quelles conditions ?

Le problème juridique : dans quelle mesure la dissimulation d’un risque lié à l’exploitation de la marque peut- elle servir d’argument à la remise en cause du contrat de distribution exclusive par le distributeur ?

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Les règles de droit : le Code civil, prévoyant des vices du consentement susceptibles d’entraîner la nullité du contrat, retient qu’une partie au contrat dont le consentement a été « surpris par dol » peut invoquer un consentement non valable. La nullité n’est encourue que si le dol porte sur un élément déterminant du consentement et si les manœuvres ont été déterminantes. La jurisprudence précise que ces manœuvres peuvent prendre des formes variées : mensonge, stratagème et mise en scène, mais aussi silence dolosif (qui consiste à ne pas révéler à autrui un élément clé afin d’emporter son consentement).

La solution : la nullité du contrat pour dol est envisageable. Le fait qu’Antoine Gabori n’ait pas informé Vincent Camerra du risque lié à l’usage d’une marque menacée par une interdiction constitue sans aucun doute un silence dolosif. Il reste à savoir si les juges seraient prêts à dire que l’idée d’user d’une autre marque que « Sécuriplus » aurait amené Vincent Camerra à renoncer à conclure le contrat de distribution. Seule l’appréciation de la notoriété de cette marque et de son attractivité peut permettre de trancher.

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