Politique sociale
Par Andrea • 1 Janvier 2018 • 23 712 Mots (95 Pages) • 670 Vues
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Mais l'animal reste un objet de droit et non un sujet de droit. Exemple :On a qualifie un chien d'aveugle de prothèse vivante. Un peu plus qu'une chose mais pas une personne.
Droit des personnes physiques : La personnalité Juridique a un début et une fin → Délimité juridiquement.
Identifier et tirer les conséquences de l’identification de la personne physique (état civile par exemple).
CHAPITRE I L'EXISTENCE DES PERSONNES PHISIQUE ET SES CONSEQUENSES
Section - Attribution de la personnalité juridique aux personnes physiques
Elle apparaît avec la naissance et disparaît avec la mort. Mais cette simplicité n'est qu’apparente. Le droit ne peut se permettre à se limiter aux enseignements de la science et de la biologie, En effet ces vérités scientifiques ne sont que des vérités que l'on pourrait qualifier d'arithmétiques. Hors les questions juridiques dépasses ces vérités.
L'acquisition de la personnalité Juridique : Toute personne naît acquière la personnalité juridique, et devient donc un sujet de droit. Autrement dit ; par l'accouchement l'enfant devient une personne distincte. Mais cette conception biologique ne permet pas de répondre avec satisfaction au projet de la science, se pose aujourd’hui la question du statue juridique de l'enfant à naître
A- Naissance et accession à la vie juridique.
Avant la rupture du cordon ombilicale, l'enfant faisait encore partie des entrailles de sa mère. Si tous se passe bien, l'apparition de cette nouvelle personne va devoir être déclaré dans les trois jours suivant sa naissance. Sinon un jugement sera nécessaire. Date, Heure, prénom, nom, connaissance de ses parents. Un enfant même non déclaré aurait tout de même la personnalité juridique. L'enfant n'aura la P.J que s'il naît vivant et viable.
La viabilité ? La capacité physiologique à survivre. Un handicap ou une difformité ne sont pas un critère de viabilité. Un enfant peut naître mal formé tout en étant viable. Ce sont des séculaires ministérielle qui vont donner des critères de viabilité et ces critères fient aujourd'hui considèrent qu'un enfant aujourd'hui n'est pas viable lorsqu’il est né au bout de 22 semaines aménorrhée et un poids inférieur à 500 grammes. A défaut de remplir ces conditions, l'enfant est réputé juridiquement ne jamais avoir été une personne. Il en résulte alors des conséquences et notamment toute action lier à la filiation. L’absence d'une donation on d'un testament en sa faveur. Juridiquement un enfant un mort-né n'est pas une personne.
Cependant, le corps de cet enfant mort-né ne sera pas traité comme une chose quelconque
18 Novembre 2003 : Condamnation d'un hôpital pour avoir incinéré avec des déchets hospitaliers. Il devait être traité avec respect.
Ce ne sont pas des personnes mais leur état civile à beaucoup changé car il a pris en compta la douleur des parents. Un acte de naissance et un acte de décès simultané pouvait être établit si l'enfant était viable (poids et longévité vu au-dessus).
Mais une loi a été mise en place : l'acte des enfants sans vie. Cette disposition a dut être réformé le 20 Aout 2008 pour tout ce qui concernait les IVG. Il aura donc un état civil. Ses parents pourront lui donné un prénom et il aura une sépulture, mais il ne lui sera pas reconnu un nom de famille.
L'application de l'adage Infent Conceptus à pour objet et nous permet d'affirmer que l'enfant conçu est né vivant et viable et donc a obtenu la P.J.
Exemple : Cours de Cassation le 8 Mars (Le parent de l'enfant conçu décède à la suite d'un incident du travail. La loi prévoie une rente. Cependant pour avoir cette rente que les personnes (les enfants nés) et cet enfant n'est que créer. Il n'a pas le droit à cette rente. Ici en application de l'adage. Fictivement, on fait comme s'il était né avant l'accident s'il n'était pas né vivant et viable.
La seule conception de L'infent Conceptus ne permet pas de réglé la totalité des problèmes avant sa naissance.
Le statue juridique de l'enfant à naître :
On admet à certaine condition, l'IVG quand la mère est dans une situation de détresse lors des premiers mois de grosses. Si on admet cette pratique, il n'y a pas d'homicide dans ce cas. Autrement dit, s'il n'y a pas d'homicide, c'est que l'enfant n'est pas encore un être humain.
17 Novembre 2000 : Dans l'arrêt Perruche à pût admettre qu'un enfant né handicapé à cause d'une erreur de diagnostic du médecin qui avait empêché la mère de mettre fin à la grossesse. « L'enfant » peut demander réparation au médecin.
30 Juin 1999 : La cour de Cassation (chambre de criminel) casse un arrêt de la cours d'appel qui avait condamné un praticien qui avait causé la mort d'un fétus (homicide involontaire). Mais comme le fétus n'était pas considérer comme un être humain, on a pas put l'accuser de meurtre.
Déterminer le statut juridique de l’embrillon est très délicat. Parfois on a tendance à le considérer comme une personne et parfois comme des « choses ». Problème lorsqu'on étudie ce type de conflit doctrinal : sujet charger de passion (philosophiquement et religieusement parlant)
Les cellules souches : 2004 et 2011, l'un des débats les plus passionnés se demandait si les recherches sur les cellules d'un embrillon pouvaient être faites dans un enjeu thérapeutique.
1994 : L'embrillon ne pouvait pas faire l'objet d’expérience
2004 : L'embrillon peut faire l'objet de recherches mais à titre exceptionnelle. Uniquement dans un bit thérapeutique et donc absolument pas dans un but commerciale.
Le principe n'a pas été modifié par les projets de lois de 2011. La recherche sur les cellules souches restent interdites sauf cas exceptionnelle (si par exemple elles peuvent permettre de développer des progrès médicaux majeurs).
Le clonage humain: Par principe le clonage humain est interdit qu'il
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