Le régime général des obligations.
Par Orhan • 14 Novembre 2017 • 3 310 Mots (14 Pages) • 534 Vues
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Art 1313 CCiv : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.»
3 - Quels sont les exceptions susceptibles d’être opposées par le codébiteur solidaire poursuivi en paiement ?
- Les exceptions communes : C’est l’ensemble des moyens de défense de n’importe quel codébiteur poursuivit serait en droit d’invoquer au créancier qui lui réclame le versement de l’intégralité de la dette .Tous les codébiteurs peuvent l’invoquer exemple la nullité, les exceptions inhérente à la dette la résolution. qui permet d’affecter la convention
- Les exceptions purement personnelles : Le codébiteur peut invoquer cette exception à condition qu’elles lui soient favorables c’est l’hypothèse dans laquelle le créancier accorde un privilège au codébiteur concerner .Elle ne peut être invoquer que par le codébiteur à qui elle est inhérente et ne profite qu’à lui =cas du vice de consentement, l’incapacité, remise de dette. Dans ces cas, le débiteur intéressé est libéré (nullité relative du contrat), mais les autres restent toujours tenus.
- Les exceptions simplement personnelle ou mixte : Elle peut être invoquer par tous les débiteurs, mais ne profite qu’à un seul d’entre eux.Les autres peuvent néanmoins s’en prévaloir afin d’éviter un alourdissement de leur propre obligation c’est le cas de la remise de dette.
Art 1315 CCiv : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. »
à la lecture de cet article (qui semble assez claire ),le législateur ne fait pas de distinction entre les nullités (relatives ou absolus )Dans l’ancien code civil,on faisait une distinction,en effet la nullité absolu était une exceptions commune et la nullité relative était une exceptions purement personnelle .Cet article est un peu obscure,il ne semble pas que le législateur a voulu revenir sur la classification des nullités ,elle peut être du à une erreur soit il a réellement voulu remettre en cause la classification. Il est donc mieux de retenir les deux types de nullités car en l’état on n’est pas en mesure de comprendre la portée de cet article, vu qu’on n’a pas de jurisprudence pour trancher.
Quelles sont celles qui inversement ne sauraient lui profiter ? : Les exceptions simplement personnelle ou mixte : Elle peut être invoquer par tous les débiteurs, mais ne profite qu’à un seul d’entre eux. Les autres peuvent néanmoins s’en prévaloir afin d’éviter un alourdissement de leur propre obligation c’est le cas de la remise de dette.
3 - Pourquoi la solidarité passive peut-elle être considérée comme une garantie de paiement ?
La solidarité passive peut être considéré comme une garantie de paiement car elle constitue une garantie pour le créancier car ce dernier pourra obtenir le paiement.
Doc 6 : Cass 1èreCiv 28 mars 2006
Accord transactionnel pour mettre un terme au conflit entre eux. Quels sont les effets de la transaction à l’égard des codébiteurs qui ne l’ont pas signé en vertu du ppe de la solidarité passive ? La transaction on peut la classer dans les exceptions communes car d’après la cour de cass le codébiteur solidaire peut l’invoquer au cours de la procédure du pouvoir bénéficier de ses effets.
III/ solidarité passive et effet relatif des contrats.
Commentaire doc 5 : 1ère civ 11 février 2010
Théorie de la représentation mutuelle : on l’applique qu’à condition que l’acte qui a été passé par un codébiteur profite aux autres (qui procure un avantage). On doit s’interroger sur cet avantage qui est à première vu pas explicite.
Pourvoi par le codébiteur qui n’a pas signé l’avenant. Défaut de base légale (pas correctement appliqué les faits à la règle de droit).
Question de droit : L’avenant conclu entre un créancier et un codébiteur peut-il s’appliquer au codébiteur qui ne l’a pas consenti ?
Solution : Un avenant au contrat supportant la solidarité passive (SP) peut s’appliquer à l’égard des codébiteurs qui ne l’ont pas signé qu’à condition que ces débiteurs aient donné leur consentement.
COMMENTAIRE : En l’espèce, la Cass n’applique pas la théorie de la représentation mutuelle et applique le principe de l’effet relatif des contrats=autonomie de la volonté. On a donc deux solutions opposées entre la cour d’appel et la cour de cassation ; mais la cour de ne remet pas en cause fondamentalement(n’abandonne pas totalement) la décision de la cour d’appel, elle pose une réserve car les juges du fonds ne font qu’appliquer l’un des effets secondaire de la solidarité passive ,mais on ne sait pas vraiment si l’avenant procure un avantage à l’égard de la codébitrice .La cour hiérarchise entre les principes fondamentaux du droit des contrats et la solidarité passive .
PLAN :
I/ la solidarité passive écartée
Il faut présenter le raisonnement de la théorie de la représentation mutuelle.
A/l’exclusion de la qualification d’effet secondaire pour le délai de forclusion.
- distinction des effets ppaux/secondaires.
- expliquer l’opportunité d’appliquer ou non le délai biennale à l’égard de la codébitrice.
B/ le refus d’application de la théorie de la représentation mutuelle.
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