la dissolution de la société pour réalisation de l’objet social
Par Ramy • 21 Août 2018 • 2 563 Mots (11 Pages) • 641 Vues
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Alors que c’est le succès qui est la cause de la dissolution dans le cas de la réalisation de l’objet social, c’est d’échec qu’il faut parler lorsqu’il y a extinction.
- Elle ne se conçoit donc qu'en présence d'une société créée pour une opération unique ou une série d'opérations précises.
- La société prend fin dès que les négociations envisagées sont consommées.
- Selon une vieille jurisprudence toujours valide, une société montée en vue de travaux d'assèchement de marais disparaît automatiquement dès leur achèvement et leur réception par l'Administration ; le procès-verbal de réception des travaux entraîne la dissolution (Cass. civ., 8 févr. 1847 ).
- Pour autant, l'objet social est rarement aussi strictement défini.
- Afin d'éviter une dissolution brutale, les rédacteurs de formulaires prennent la précaution d'adopter des clauses déterminant largement l'objet social ou de combiner une définition précise de l'objet immédiat avec une possibilité d'extension suffisamment large.
- Une définition générique de l'objet social assure la poursuite de l'activité sociale, quand bien même l'objet immédiat de l'exploitation aurait pris fin. L'aliénation du fonds ou du bien exploité ou encore, l'impossibilité d'en continuer l'exploitation, ne constitue donc pas une cause immédiate de dissolution, dès lors que l'activité sociale se maintient avec un autre fonds ou un autre bien.
- Il existe une corrélation évidente, source de difficulté, entre l'arrivée du terme et la réalisation de l'objet social.
À quel moment intervient la dissolution, si les statuts font état à la fois d'une durée précise et d'un objet déterminé ?
1. Il est aisé d'admettre que la société se dissout dès la réalisation de l'objet, alors que le terme convenu n'est pas arrivé, puisqu'elle ne peut subsister sans objet.
2. Dans l'hypothèse inverse, le doute survient car on peut considérer que le terme prévu ne revêt pas d'aspect contraignant et n'exclut pas nécessairement la continuation de l'activité sociale jusqu'à la réalisation de l'objet social.
= Il convient par conséquent de déceler la véritable intention des parties au contrat de société, afin d'en déduire soit la poursuite des affaires, si le terme n'est qu'une indication accessoire, soit au contraire, la dissolution.
La difficulté de réalisation de l’OS
- Cette cause de dissolution de la société ne joue qu'exceptionnellement.
- En effet, elle suppose que les associés n'ont entendu se lier que pour la réalisation d'un programme précis et limité dans le temps.
Un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 octobre dernier, en est la parfaite illustration (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 6 octobre 2005 Melle Zuliani c/ M. Zuliani ).
- Le fait pour une société de ne plus exercer aucune activité commerciale, sans pour autant avoir été mise en sommeil, et qu'elle génère des pertes ne saurait suffire à établir que la société a réalisé son objet social, dès lors que cet objet est encore réalisable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27.835, F-P+B).
La Cour de cassation rappelle ainsi ce qu’est la réalisation de l’objet social : avoir atteint l’objectif en vue duquel la société a été constituée. Elle se refuse à ce qu’on prenne en compte la situation particulière de la société, pour considérer en somme que cette société n’est plus bonne à rien. Dit autrement, la réalisation de l’objet social provoquant la dissolution de la société ne s’apprécie pas in concreto. Ou, comme l’écrivait Yves Chaput dans sa thèse consacrée à l’objet social, « la nullité, comme la dissolution de plein droit, supposent que l’impossibilité de réaliser l’objet social soit absolue. Une simple suspension de l’exploitation serait insuffisante »
Attention = En réalité, il faut distinguer la dissolution et la nullité, car pour que la société puisse avoir une existence effective, l’activité prévue par les statuts doit être possible. La société dont l’objet n’est pas réalisable est entachée de nullité. Il s’agit d’une nullité pour absence de cause, à différencier de la réalisation de l’objet social.
- L’extinction de l’objet social
Cela signifie que l’activité prévue par les statuts ne peut plus être poursuivie. Ça peut là aussi correspondre à 2 hypothèses :
- Un objet social bcp trop précisément défini. Par exemple, la SARL aura pour objet l’exploitation d’un FDC de boulangerie au 60 de la rue d’Assas à Paris et la cession du FDC entraine irrémédiablement l’extinction de l’objet social.
- L’extinction de l’activité elle même. L’exemple est donné par un arrêt très important de la Chambre commerciale du 3 mai 1995, c’est une société d’expertise comptable qui se voit interdit pour des raisons disciplinaire l’exercice de la profession.
On voit que le critère de l’extinction de l’objet social est la possibilité ou non de poursuivre ou reprendre l’activité qui fait l’objet social statutaire.
- Le régime consécutif à l’extinction ou la réalisation de l’objet social
- La dissolution
C'est un mécanisme juridique qui s’entend de la fin de toute activité de la société dans l’ordre interne comme dans l’ordre externe. L’objet social n’est plus poursuivi quel que soit la cause de dissolution, l’activité est arrêtée, le fonctionnement politique de la société cesse sauf pour les besoins de la dissolution. La dissolution est en toute hypothèse irrévocable. C’est évident pour les causes de dissolution de plein droit en raison de l’automaticité qui les caractérise. C’est aussi vrai pour les causes de dissolution provoquées. Dès lors que la décision a été prise de dissoudre la société est nécessairement dissoute.
C’est
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