Tribunal des conflits 4/07/91
Par Ramy • 8 Juin 2018 • 1 905 Mots (8 Pages) • 629 Vues
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par une décision prise par le Tribunal des conflits du 17 juin 2013 appelée décision "Bergoend".
En l’espèce cette décision est dû à l’empiétement du juge judiciaire sur le champ de compétences du juge administratif. En effet, la notion de voie de fait qui était au départ liée à la notion de liberté fondamentale a permis au juge judiciaire d’en avoir une conception extensive et il en a alors fait une application déraisonnable. En 2000, pour mettre un terme à cette application déraisonnable le législateur a créé le référé liberté. Dans la décision "Bergoend" le Tribunal des conflits ne parle plus de liberté fondamentale mais de liberté individuelle et de plus il n’est plus question d’un préjudice qui porte atteinte au droit de propriété mais d’une action qui va y mettre fin. Ce critère correspond à la principale différence avec l’ancienne définition de la notion de voie de fait. En effet, le Tribunal des conflits estime qu’il y a voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire soit lorsque l’Administration a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières et que cette exécution forcée à porter atteinte à la liberté individuelle et non plus à une liberté fondamentale, soit à aboutit l’extinction d’un droit de propriété et n’y a pas seulement portée atteinte. Cette décision de 2013 peut se rapprocher de celle de 1991 puisque dans cette dernière le juge judiciaire est compétent uniquement pour statuer sur la liberté individuelle qu’est celle du droit de réparation du préjudice. En revanche, il n’est pas concerné pour la convention unissant l’association et la commune ou encore par l’expulsion de l’association des locaux appartenant au domaine public.
Au delà d’une réelle évolution de la notion de voie de fait il faut constater que cette même notion est une véritable exception à un principe fondamental : le principe de séparation des autorités.
II. Une dérogation faite au principe initial de séparation des autorités
Cette dérogation au principe fondamental de séparation des autorités existe depuis la naissance des juridictions administratives (A). Mais cette dérogation entraine au départ une restrictions des pouvoirs du juge administratif (B) .
A. Une dérogation acceptée depuis la mise en place de la justice administrative
La notion de voie de fait est une exception au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, il était de principe que les litiges touchant à la propriété privé, relative à la liberté individuelle, devaient relever du juge judiciaire et cela comme dérogation au principe fondamental. Ce dernier est issus des lois du 16 et 24 aout 1790 qui va consacrer que "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.”. La notion de voie de fait trouve sa justification à travers le raisonnement dans lequel il est question que l’acte administratif qui possède des irrégularités est qualifié de dénaturé et perd alors sa qualité d’acte administratif elle-même ainsi il n’est alors plus considéré comme lié à la compétence administrative. Mais pour autant il peut paraitre dérisoire et compliqué qu’un litige possède un partie jugée par une juridiction judiciaire et une autre qui va relever de la compétence du juge administratif. Et pourtant c’est ce qui va se dérouler dans l’arrêt “ Boris Vian”. Cela car il est vrai que chaque litige peut contenir divers faits qui entrainent chacun des conséquences différentes, mais parfois ces conséquences ne peuvent pas toutes être appréciées par la même juridiction.
Cette notion de voie de fait, au delà d’être une exception au principe fondamental de séparation des autorités, demeure néanmoins une restriction du pouvoir du juge administratif.
B. Une restriction du pouvoir du juge administratif
Suite à la mise en place de la notion de voie de fait la compétence du juge administratif a fortement été réduite et restreinte. Cette limitation de son domaine de compétences est issue de deux motifs. D’un point de vue historique tout d’abord, au cours du XIXème siècle les libéraux ont considéré le Conseil d’État comme un allier du pouvoir, c’est pourquoi il était donc difficile d’envisager le fait de confier au juge administratif la protection des libertés et des droits de propriété des citoyens. D’un point de vue juridique ensuite, au XIXème siècle les textes relatifs à la protection de la propriété privée confient au juge judiciaire le pouvoir de trancher un litige entre une administration et un administré. Dans la notion de voie de fait il est estimé que l’Administration a mal agit et a commis une illégalité grave qui permet de considérer qu’elle n’a pas agit en tant qu’Administration et que donc par conséquent son action est dénaturée. De ce fait le juge administratif n’est alors plus compétent pour statuer sur ce litige.
Avant la décision du tribunal des conflits de 2013 le juge administratif pouvait voir son pouvoir restreint mais seulement en raison de la définition étendue de la notion de voie de fait. En effet, le juge judiciaire était compétent de manière plus discrétionnaire qu’actuellement. Avec l’arrêt "Boris Vian" il est possible de constater la prise de conscience qu’il existe un manque d’équilibre entre les pouvoirs des juges judiciaire et administratif. Cela car dans cet arrêt chaque juridiction possède son champs de compétences et sa partie du litige a trancher qui sont bien séparés. Suite à la décision "Bergoend" de 2013 prise par le Tribunal des conflits un rééquilibrage des compétences a été réalisé et la définition de la notion de voie de fait devient donc plus précise. Elle réduit alors le champs de compétences du juge
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