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Procédure civile: l'action civile

Par   •  4 Septembre 2018  •  4 047 Mots (17 Pages)  •  394 Vues

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Le possédant demande la formation de la partie civile durant la phase d'instruction car il se considère victime du blanchissement du propriétaire de l'immeuble qu'il avait fait l'acquisition.

La constitution de la partie civile du possédant devant le juge d'instruction est recevable. Il est touché par l'infraction de l'article 324-1 du CP. Le juge d'instruction en vertu de l'article 85 permet la formation dès lors que la demande la victime se sent lésée donc qu'elle ait été personnellement et directement touché. En l'espèce, le possédant s'est vu saisir l'acquisition de l'immeuble.

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Suite à un vol armée d'une banque. Les membres du personnel sur lesquelles les voleurs ont braqué leurs armes invoque le préjudice moral suite au vol aggravé demande la constitution de la partie civile devant la Cour d'Assises.

La constitution de la partie civile des membres du personnel devant le juge d'Assises est-elle possible ?

La détermination de la victime peut parfois être délicate car l'infraction sur laquelle on raisonne n'indique pas clairement qui on a voulu protéger. La jurisprudence a parfois apprécié si quelqu'un avait souffert d'une infraction à travers une circonstances aggravant de cette infraction pouvait se saisir de la partie civile.

En l'espèce, les demandeurs à la constitution de la partie civile sont victimes non pas directement ni personnellement du vol de la banque mais on subit un préjudice moral.

La jurisprudence accepte que la constitution de la partie civile de la part de victime étant le personnel de la banque. Ils sont considérés comme étant aussi victime du vol, les voleurs étant armées. Le personnel est donc rangé au nombre des personnes ayant personnellement souffert du vol ce qui élargit la notion de victime. Ainsi le personnel peut constituer la partie civile.

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Un individu se fait cambrioler et se voit également saccager des biens personnelles l'affectant profondément jusqu'à lui infliger une dépression nerveuse. Après s'être constitué partie civile à l'encontre des voleurs, il demande en plus des dommages-intérêts la réparation du préjudice moral.

La victime peut-elle demander la réparation du préjudice moral en plus des dommages matérielle sous la partie civile ?

L'article 2 du CPP dispose que l'action civile est une action en réparation du dommage causé par l'infraction. Le juge répressif accordera réparation à la victime du moment que les conditions sont remplies soit que le dommage soit certain et direct. L'article 3 alinéa 2 du CPP expose le fait qu'à partir du moment où la personne qui se présente devant le juge répressif à la qualité de victime, elle peut demander la réparation de tous les types de préjudice, tant matériels que moraux qui découlent de l'infraction.

En l'espèce, la victime ayant fait l'objet d'un dommage certain et direct demande la réparation matérielle et moral

L'article 3 alinéa 2 du CPP octroie la possibilité pour la victime d'un dommage certain et direct de demander devant le juge répressif la réparation matérielle et moral de son préjudice. Ainsi, la victime peut demander la réparation de son préjudice moral subit.

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Suite à la détention sans autorisation de substance dopante, un joueur de football est mis en examen. L'atteinte à son image et les pertes commerciales sont évidentes, son employeur constitue alors partie civile devant le juge d'instruction.

Un employeur peut-il constituer partie civile à la suite de l'infraction de son employé durant la phase d'instruction ?

Il existe des personnes civilement responsables du fait du délinquant. Il s'agit de l'employeur responsable du fait de son salarié. Cette présence des civilement responsable n'existe qu'au stade des jugements pas de l'instruction.

L'employeur demande la constitution de la partie civile en phase d'instruction.

L'employeur peut être le garant du délinquant car il est civilement responsable du fait du délinquant. Cependant, en l'espèce, l'employeur demande à ce que soit formé sa demande de partie civile devant le juge d'instruction ce qui n'est pas possible car uniquement valable durant le stade des jugements. Ainsi la constitution de la partie civile de l'employeur garant de son employé est rejetée.

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Suite à un accident dont la victime n'avait pas déclaré en pénal, celle-ci meurt. Son héritier souhaite se constituer partie civile devant le juge répressif contre l'auteur des faits.

L'héritier peut-il se constituer partie civile devant le juge répressif alors que la victime n'avait pas agi en pénal de son vivant ?

Les héritiers du délinquant sont les continuateurs de la personne décédée. Le décès est une extinction de l'action publique. L'action civile est recevable à l'encontre des héritiers de l'auteur de l'infraction car la dette se transmet dans le passif des héritiers. La voie civile s'impose en principe puisque l'action civile n'est plus alors l'accessoire de l'action publique, par hypothèses éteinte par le décès du délinquant. S'agissant des héritiers de la victime, ces derniers peuvent se considérer comme des victimes par ricochet tel que les « proches de la victime » pourraient, elles, se constituer partie civile au pénal.

L'héritier est celui de la victime et non celui du délinquant.

En l'espèce, le fait que l'héritier soit « un proche de la famille » peut faire de lui une victime par ricochet et donc permet hypothétiquement la constitution de la partie civile. Mais vu que c'est la victime, il n'y a aucune dette relative à l'affaire qui est transmise. L'héritier est donc également susceptible de ne pouvoir constituer partie civile. Son action ne sera alors que recevable en civil.

3) Réflexions juridiques sur l'arrêt Crim 23 janvier 1963

Par un arrêt de la Cour

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