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Principe de laïcité : TA, Montpellier, 16 juillet 2015

Par   •  26 Juin 2018  •  2 510 Mots (11 Pages)  •  508 Vues

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l’exercice de la liberté d’expression à condition que ces signes ne soient pas ostentatoires. Cette dernière condition était mise à l’appréciation du cas par cas, c’était une situation difficile à mettre en place au vu des circonstances difficiles auxquelles pouvaient être confrontés les chefs d’établissements. Pour pallier à cette difficulté, la loi du 15 mars 2004 en application du principe de laïcité interdit purement et simplement le port des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées.

Ce principe de laïcité découlant de l’article 1er de la Constitution de 1958 a été élevé à un principe fondamental reconnue par les lois de la république en 2001 après l’arrêt du syndicat national des enseignants du second degré. Pourtant, a demande des requérants a été rejetée car la crèche selon le tribunal n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 28 de la loi de 1905. Le critère d’identification d’emblème religieux est soumise à l’interprétation du juge administratif.

B- Discussions controversés sur le caractère religieux de la crèche de Noël lié à l’interprétation de la notion « d’emblème religieux »

La loi semble pourtant claire. Il est disposé de manière explicite à l’article 28 de la loi de 1905 relative à la séparation de l’église et de l’Etat qu’il est interdit "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

La question d’une mairie comme lieu publics ne se pose pas, la demande des requérants semblait donc légitime au vu des dispositions de cet article, néanmoins, ils essuient un refus de la part du juge administratif. De fait, survient alors immanquablement la question de ce qu’est considéré comme un emblème religieux puisque selon le juge, la demande fait par M. G et la l’association de la ligue des droits de l’homme tendant à l’annulation de la décision du maire d’installer une crèche dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers n’entre pas dans le champ d’application de la l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

Cette question autour des crèches de noël comme emblème religieux se pose et est sujet à controverse dans des décisions récentes.

Dans le premier cas, le tribunal administratif de Melun a rendu un jugement le 22 décembre 2014 et décide de la légalité de l’installation temporaire d’une crèche de noël sous le porche de l’hôtel de ville.

La fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a alors saisi la cour administrative d’appel de Paris qui annule ce jugement le 8 octobre 2015. La cour considère « qu’une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux (...) et non comme une simple décoration traditionnelle ». Ici, la Cour assimile la crèche à un emblème religieux, elle considère ainsi que l’installation de cette crèche entre dans le champ d’application de la l’article 28 de la loi de 1905, selon elle cette installation méconnait les principes de neutralité du service public.

A l’inverse, dans une autre affaire concernant une crèche litigieuse, la Cour administratif d’appel de Nantes vient contredire une décision précédemment rendu par le tribunal administratif de Nantes, interdisant l’installation d’une crèche le 14 novembre 2014. Elle a de fait estimé que « compte tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de l’absence de tout autre élément religieux, l’installation s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël. Elle ne revêt donc pas la nature d’un « signe ou emblème religieux »

Cette décision a été salué notamment par Yves Auvinet, président du conseil départemental de Vendée, il salue par ailleurs « la victoire du bon sens sur l’idéologie », son prédécesseur Bruno Ratailleau, fait quant à lui remarquer l’indignation de la population face à la décision d’enlever cette crèche, qui, bien qu’attaché à la laïcité, l’est tout autant à leur traditions et leurs racines culturelles qui sert selon lui, tout autant à maintenir le peuple soudé. Au vu de ces décisions et les vives polémiques que suscite la signification que l’on doit accorder à une crèche de Noël dans une mairie, on remarque une dimension sociologique sur cette question car la cour semble privilégier les dimension traditionnelle de cette exposition, dimension exceptionnelle qui lui a permit d’estimer la légalité de la crèche de nativité.

II- Une dimension d’ordre culturelle et traditionnelle reconnue à la crèche de Noël

Le juge tranche en faveur de la tradition et de la culture, une dimension d’ordre sociologique semble entacher cette décision car le juge refuse d’y voir une atteinte à la liberté de conscience et neutralité du service public (A). Il retient en effet « l’intention culturelle » à défaut de preuves d’intention contraire (B)

A- Une décision légale aux yeux du juge administratif

Le juge constate explicitement le caractère religieux que revêt la crèche de Noël exposé dans l’hôtel de ville de Béziers au vu des personnages présentés et la référence faite de l’évangile de Luc. Néanmoins, cette signification religieuse est reconnue parmi une multitude d’autres significations. En d’autre terme, le juge considère qu’une crèche de naissance représentant la naissance de Jésus de Nazareth, personnage essentiel de la religion chrétienne peut éventuellement signifier autre chose que la signification religieuse. De plus ayant été présentée comme un évènement culturel par les élus de la commune notamment, cette exposition ne contredit en rien des principes essentiels qui sont la liberté de conscience et la neutralité du service public.

Le juge admet la légalité de la décision prise par le maire de Béziers, il refuse par cette décision de voir la crèche comme un objet méconnaissant les principes essentiels du service public.

Cette décision semble confirmer le sens de la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes contredisant de quelques jours celle de Paris, qui

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