Ordre public et dignité humaine
Par Matt • 29 Novembre 2018 • 1 987 Mots (8 Pages) • 574 Vues
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a considéré que l’accès à l’eau potable et aux sanitaires est manifestement insuffisant, qu’aucun ramassage des ordures n’est réalisé à l’intérieur du site, ce qui expose les migrants vivant sur le site de La Lande à des risques élevés d’insalubrité, que les béni cules d’urgence, d’incendie et de secours ne peuvent pas circuler à l’intérieur du site en l’absence de l’aménagement de toute voirie.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que ces conditions de vie étaient bien de nature à exposer les migrants vivant sur le site à des traitements inhumains ou dégradant et il a approuvé le juge des référés du tribunal administratif d’avoir ordonné à l’Etat et à la commune de Calais de commencer à mettre en place dans les huit jours des points d’eau, des toilettes et des dispositifs de collecte des ordures supplémentaires, de procéder à un nettoyage du site, et de créer des accès pour les services d’urgence.
L’administration doit donc protéger les personnes en état de dépendance vis-à-vis d’elle sur le principe de la dignité humaine, cependant cette dernière apporte l’insécurité sur les autres normes.
II. La dignité humaine apportant l’insécurité sur les autres normes
La dignité humaine se retrouve supérieure aux autres normes (A) bien qu’elle s’appuie sur elles dans les décisions (B)
A. Supériorité aux autres normes
La dignité humaine se trouve invoquée pour interdire un spectacle qui est basé sur la liberté d’expression ou encore cacher une partie d’une œuvre basée sur la liberté de création et d’expression artistique.
En effet, l’on voit par exemple que dans sa décision CE ordo., 9 janvier 2014, Dieudonné, n° 374508 , le Conseil d’Etat a relevé que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté du préfet étaient établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l’audience publique et a estimé que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances du spectacle « Le Mur » tenues à Paris ne seraient par repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine.
Il a rappelé qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises.
Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que le préfet de la Loire Atlantique n’avait pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste.
C’est également le cas pour le tribunal administratif de Versailles, ordo., 19 septembre 2015, AJDA 2015.1722 en ce qui concerne une œuvre exposée recouverte de graphitis : le juge des référés a précisé que la liberté de création et d’expression artistiques implique le respect du droit moral de toute auteur sur son œuvre et les formes qu’il entend lui donner, mais que lorsque celle-ci est exposée publiquement, cette liberté doit se concilier avec le respect des autres libertés fondamentales s’appliquant dans l’espace public, dont celle de la dignité humaine.
Le juge a considéré ici que ces inscriptions antisémites présentaient un caractère particulièrement choquant et qu’elles faisaient l’objet d’une importante diffusion publique. Il en a conclu que leur exposition au public portait atteinte à l’ordre public, en particulier à la dignité humaine.
Cette exposition a donc été jugée comme constituant bien une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il faut donc mettre fin sans délai à cette atteinte.
Sur le principe de la dignité humaine, on peut donc interdire des choses basées sur d’autres normes à valeur constitutionnelles comme la liberté d’expression. Cependant, pour faire cela, le Conseil d’Etat s’appuie également sur d’autres normes.
B. L’aide des autres normes
On voit que le Conseil d’Etat vient limiter cette « sacralisation » de la dignité humaine par rapport aux autres normes constitutionnelles dans CE 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne, n° 387726 :
Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé que la liberté d’expression, qui est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés, peut être restreinte pour des exigences d’ordre public, mais que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent alors être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Le juge des référés a ensuite procédé à un examen détaillé des circonstances de faits particulières à l’affaire : il a vérifié si les propos que le maire avait retenus pour prendre son arrêté figurent dans le spectacle en cause, apprécié les éléments de contexte, et que contrôlé la possibilité de sauvegarder l’ordre public par d’autres mesures que l’interdiction du spectacle.
Au vu de tous ces éléments, qui caractérisent une situation différente de celle qui avait donné lieu à des interdictions au mois de janvier 2014, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que l’arrêté d’interdiction du spectacle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion
Quand le juge admet légalité de mesure de police fondée sur la dignité, il renforce sa décision en invoquant des risques de troubles. En effet, elle fait partie des risques de troubles à l’ordre public immatériel. Si ces risques de troubles ne sont pas caractérisés et qu’il existe d’autres mesures que l’interdiction pure et simple, il faut privilégiés ces solutions car l’atteinte doit toujours être proportionnée.
Cependant, comme on peut le voir dans ses arrêts, le Conseil d’Etat va, la plupart du temps, renforcer sa décision en invoquant d’autres normes, comme par exemple l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pour ce qui est des détenus.
On voit également que pour ce qui est de l’affaire Dieudonné, son passif pénal a joué dans la décision ainsi que les propos pénalement répréhensibles cités dans son spectacle.
Dans Convention
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