Ordre public et Morale
Par Junecooper • 16 Mars 2018 • 1 991 Mots (8 Pages) • 805 Vues
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préfet peut procéder à la suspension administrative d’un permis de conduire en cas d’infraction grave au Code de la route. Cette mesure relève de la police administrative, puisqu’elle vise à empêcher la réalisation d’autres infractions.
Ensuite est concernée la tranquillité publique qui peut par exemple permettre à l’autorité de police de prendre des mesures visant à lutter contre le bruit, comme l’interdiction de tondre sa pelouse le dimanche, ou à éviter les émeutes où les rixes, en interdisant par exemple des manifestations.
Enfin, le troisième élément de cette trilogie traditionnelle est constitué par la salubrité publique qui permet, par exemple, à un maire de prendre un arrêté en vue d’organiser le ramassage des ordures dans sa commune ou encore de veiller à la salubrité de l’eau ou des denrées alimentaires, de lutter contre la pollution De même, le Premier ministre peut prendre une mesure relative à l’abattage des animaux destinés à l’alimentation humaine.
Il y a trois types de personnes qui peuvent prendre des arrêtés relatifs à l’ordre public. Tout d’abord le maire pour sa commune, ensuite le préfet pour plusieurs commune de son departement et enfin le premier ministre pour l’ensemble du territoire de la République française.
C’est trois éléments sont normalement les seuls sur les lesquels repose l’ordre public, la morale en est donc exclue.
B. Le principe de la non-imposition par la police administrative générale du bon ordre moral
Si l’on envisage l’ordre public comme « l’ordre matériel et extérieur », il est évident que la morale ne fait pas partie de ses composantes. En effet, dans ce cas, l’atteinte à la morale ne se concrétise pas par des manifestations extérieures, mais seulement par un trouble psychologique, une atteinte portée à la conscience de certains administrés. Elle est exclusivement abstraite et donc subjective.
Ainsi l’ordre public ne protège pas la morale : le seul fait qu’une activité humaine soit immorale n’en fait pas un trouble à l’ordre public.
Cependant si cette activité a dans le contexte particulier de temps et ou de lieu, où elle intervient, des répercussions sur une ou plusieurs des composantes de l’ordre public, elle entre alors dans la champs de la police administrative générale
Donc bien qu’en principe l’ordre public, à travers la police administrative générale, ne protège pas la morale, il arrive que sous couvert d’un contexte particulier il le fasse.
II. Dans les faits, l’ordre public garant de la morale
Selon la définition classique de l’ordre public, la morale n’en fait pas partie. Cependant la jurisprudence est devenue protectrice de la morale (A) et l’a même utiliser afin de protéger le respect de la dignité humaine (B).
A. L’ ordre public protecteur de la morale
La jurisprudence a évolué jusqu’à intégrer la protection de la moralité parmi les composantes de l’ordre public.
Cette jurisprudence a été initiée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre 1924, Club sportif châlonnais. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat confirme l’arrêté d’interdiction d’une réunion de boxe pris par un maire pour des raisons « d’hygiène morale ».
Il ne s’agit pas ici d’ordre matériel et extérieur, mais bien de protéger la moralité publique. Cependant, cet arrêt est demeuré isolé jusqu’à l’arrêt de Section du Conseil d’Etat du 18 décembre 1959, Société les films Lutetia. Le maire de Nice avait pris un arrêté d’interdiction de projection dans sa commune du film « le feu dans la peau », justifié par des considérations de moralité publique. Le Conseil d’Etat juge « qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public ».
Depuis cet arrêt deux types de circonstances, sont désormais susceptibles de légitimer l’intervention de l’autorité de police.
Tout d’abord, du risque de « troubles sérieux », c’est-à-dire de manifestations concrètes à l’encontre du film projeté. Ainsi, le maire peut toujours interdire la projection d’un film, notamment si cette projection risque, en raison du thème traité, de porter atteinte à la sécurité publique. Il s’agit ici de la conception traditionnelle de l’ordre public.
Ensuite les troubles à la moralité publique, ce qui renvoie à des troubles de nature exclusivement psychologique et subjectif. Toutefois, pour que l’autorité de police puisse agir dans ce cas il faut une condition légitimée par l’existence de circonstances locales particulières.
La morale est ainsi devenue une composante de l’ordre public. Elle a servi de base pour l’émergence du respect de la personne humaine comme composante de l’ordre public.
B. La morale base du respect de la dignité humaine
Le respect de la dignité humaine est une nouvelle composante de l’orde public qui a pris son indépendance de la morale à l’occasion d’une affaire qui a donné lieu aux arrêts d’Assemblée du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-orge et Ville d’Aix-en-Provence. Le Conseil d’Etat devait ici connaître de la légalité d’arrêtés municipaux interdisant des spectacles de lancers de nains ce qui lui a donné l’occasion d’établir comme principe que « le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public ». Le Conseil d’Etat a ensuite fait valoir que le fait d’utiliser « comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle […] porte atteinte à la dignité de la personne humaine ».
Il n’existe que de rare illustration du recours à la notion de respect de la dignité humaine pour assurer l’ordre public. L’illustration la plus récente est fournie par la célèbre affaire « Dieudonné ». Etait en cause un spectacle intitulé « le mur », contenant notamment des propos de caractère antisémite et incitant à la haine raciale. Dans son ordonnance Ministre de l’Intérieur du 9 janvier 2014 le juge
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