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Nous devrions tous estimer le montant maximum que nous pourrions réunir pour nos cautions, cela nous donnerait une idée de notre importance

Par   •  28 Août 2017  •  2 043 Mots (9 Pages)  •  858 Vues

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il n’en reste pas moins que le banquier doit s’assurer que cet engagement impose une exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus et patrimoine de la caution.

À défaut, la caution peut être déliée de son engagement. Avec l’article L341-4 du code de la consommation qui dispose ainsi « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

L’appréciation du caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement se fait avec deux conditions primordiales

La première est de connaitre l’ampleur de la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et ses biens au moment de son engagement d’une part , et d’autre part l’insuffisance de son patrimoine lorsqu’elle est recherchée par le créancier.

La deuxième et dernière condition est relative à de la date d’appréciation. La jurisprudence considère que la disproportion s’apprécie, pour chaque caution, à la date de formation de l’acte de cautionnement.

Cependant, si la date d’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement ne pose pas problème, il en va différemment des revenus et biens à prendre en considération.

Autrement dit, il s’agit de savoir si le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard des seuls revenus et biens de la caution ou s’il faut tenir compte également des dettes y compris celles résultant d’engagement de caution.

Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation, suivant la chambre commerciale (Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-24812) apporte des précisions importantes sur cette question.

Cette décision rappelle que la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, tel que prévu par l’article L. 341-4 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution, et qu’une cour d’appel a tort de les écarter des éléments d’appréciation au motif que les différents engagements de

caution n’apparaissaient pas manifestement disproportionnés avec les biens et revenus de la caution au moment de leur conclusion.

B. UNESANCTIONIRRÉVOCABLE

Le cautionnement disproportionné donné par une personne physique est sanctionné radicalement par la loi n° 2003-721 sur l’initiative économique,

« Dutreil », du 1er août 2003. (JO 5 août 2003) qui fixe son cadre légal et a été insérée dans le code de la consommation.

Ce texte envisage de le sanctionner par la déchéance de se prévaloir du contrat.

Auparavant, les jurisprudences « Nacron » : Com 17 juin 1997 et « Nahoum » : Com 8 octobre 2002 axaient l’indemnisation, par des dommages et intérêts qui pouvaient venir en compensation avec une partie ou la totalité du montant de la créance garantie par la caution. Les textes s’intéressant à la question se situent dans le code de la consommation à l’article

L. 341-4 du code de la consommation dispose :

« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ave l’article L313-10 du code de la consommation modifié par :

"Un établissement de crédit, un établi—sement d p« iement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L 511-6 du code monétaire et financier n’ peut se révaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de cr’dit relevant des chapitres Ie’ ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifest’ment disproportionné à ses biens et revenu, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation"

Le domaine de protection de la caution est gé »éralisé ,puisqu’il concerne toutes les cautions-personne , ysique’ consommatrice ou non, qu’elles soient profanes ou averties, dirigeant ou n’n.

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 avait prévu une applic tion du texte aux cautio en cours d’exécution lors de sa publication, mais la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre mixte, du 22 septembre 2006, a envisagé son application pour des cautionnements souscrits après son entrée en vigueur.

Pour les tribunaux, il appartient à la caution de prouver que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus, lesquels ne lui permettaient pas d’assurer sa garantie en cas de mise en cause par le créancier.

La caution devra prouver d’une part qu’au moment de la conclusion du contrat’ l’engageme’t était manifestement disproportionné à ’es biens et revenus et d’autre

part que son patrimoine ne lui permettait p’s de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

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