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Mesure d'instruction marocaine

Par   •  6 Août 2017  •  2 855 Mots (12 Pages)  •  669 Vues

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Le juge rapporteur et le juge chargé de l’affaire doivent superviser et contrôler toutes les phases de la procédure d’instruction[14]. Ils jouent, à ce titre, un double rôle. Ils doivent rapporter fidèlement le déroulement de différentes mesures ordonnées et mettre en exergue les questions juridiques qui nécessitent d’être tranchées[15].

Une fois l’instruction terminée, le juge rapporteur dresse un rapport écrit relatant les incidents de la procédure d’instruction. Il doit aussi mentionner dans ce rapport l’accomplissement des différentes formalités légales et analyser les faits et moyens évoqués par les parties. Ce rapport doit être soumis aux autres membres de la formation collégiale. Il doit être lu à l’audience sauf si le président en a décidé autrement.

b – l’exécution des mesures d’instruction

La réalisation des mesures d’instruction est effectuée sous le contrôle du juge rapporteur ou du juge chargé de l’affaire qui les a ordonnées. Ce sont ces derniers qui en déterminent la portée et les questions qui y seront traitées[16].le ministère public peut, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 55[17], assister à la réalisation de toutes les mesures ordonnées par les différentes juridictions de fond[18].

Le juge chargé de l’instruction d’une affaire peut, le cas échéant, se déplacer en dehors du ressort de sa juridiction pour superviser le déroulement de la mesure qu’il a ordonnée. Il peut aussi charger une autre juridiction de veiller sur son déroulement par biais d’une commission rogatoire. La juridiction commise doit être, si ce n’est d’un degré inférieur, au moins du même degré que la juridiction qui a donné la commission.

Les mesures d’instruction doivent être réalisées contradictoirement. Les parties du litige doivent être appelées conformément aux dispositions des articles 36 et suivants, en vue d’assister à leur déroulement. Toute mesure réalisée en violation du principe du contradictoire risque l’annulation.

II - Classifications des mesures d’instructions

Les mesures d’instructions dont déterminées, à titre non limitatif, à l’article 55 du CPC. Hormis les quatre qui ont été expressément nommées, et qui sont encore l’occurrence l’expertise, la visite des lieux, l’enquête et la vérification, il est nécessaire d’ajouter une cinquième mesure qui est le serment.

- Expertise, la visite des lieux et l’enquête.

a – l’expertise

L’expertise est une mesure d’instruction dans laquelle il est fait appel à un homme de l’art. Sa réalisation permet à la juridiction saisie de disposer de l’avis d’un spécialiste sur une question à caractère technique dont dépend la solution du litige[19].la mission de l’expert consiste souvent en la déduction d’un résultat inconnu d’un événement connu[20].

L’expert est désigné par le juge rapporteur ou par la juridiction du jugement statuant en audience ou en chambre du conseil. Cette désignation est effectué d’office ou à la demande de l’une des parties. L’expert désigné doit être inscrit au tableau des experts judiciaires. A défaut, il doit, à peine de nullité, prêter serment devant la juridiction qui l’a désigné avant le début de sa mission. L’exception de nullité peut être évoquée par les parties dans leurs conclusions. Elle peut même constituer, le cas échéant, un motif d’appel[21].

Si la nature de l’espère le requiert, le juge peut procéder à la désignation de trois ou de plusieurs experts. Ces derniers doivent dresser et signer un seul rapport. En cas de divergence, leurs différentes opinions doivent être toutes mentionnées[22].

L’expert doit se limiter à donner des réponses aux questions techniques qui lui ont été posées par l’autorité de désignation[23]. À défaut, son rapport sera frappé de nullité. Il est aussi interdit aux experts de se prononcer sur une question relative à l’application de la loi ou à son interprétation[24].

L’expert désigné par ordonnance du juge rapporteur ou par la juridiction de fond dispose de larges pouvoirs d’investigation. Il peut auditionner toutes les personnes qu’il trouve sur les lieux. Cependant, les dépositions faites à ce titre ne sont pas assimiler au témoignage et ne produisent pas les mêmes effets qui lui[25].

b – la visite des lieux

La visite des lieux est une mesure qui permet au juge, pour les besoins de l’instruction, de se transporter sur des lieux ayant abrité le litige afin de constater, par lui-même, existence ou l’absence d’un fait. De même que l’expertise, cette mesure peut être ordonnée soit d’office soit à la demande des parties[26].

La visite des lieux peut être ordonnée par jugement ou par ordonnance, la décision ordonnant cette mesure doit, à peine de nullité, déterminer le jour, l’heure et le lieu où elle sera effectuée. Cette décision doit être dûment notifiée aux parties qui ont le droit d’assister à son déroulement.

Après la clôture de cette mesure, un procès-verbal, relatant son déroulement, doit être dressé par le secrétaire greffier. Une copie de ce PV doit être mise à la disposition des parties. Ces derniers peuvent, à tout moment, en prendre copie son déplacement.

c – l’enquête

L’enquête est une mesure d’instruction qui permet au juge d’entendre les témoins et les parties du litige. Cette mesure peut être ordonnée soit d’office soit à la demande de l’une des parties. La jurisprudence de la cour de cassation a tendance à attribuer à cette mesure un caractère obligatoire en certaines matières[27].

Le témoignage peut être défini comme étant le fait pour un tiers au litige d’informer le juge, après avoir prêté serment, des éléments dont il a eu connaissance[28].cette mesure peut être ordonnée pour permettre aux juridictions de fond de vérifier la réalisation d’un fait déterminer. Cependant, il ne peut, en aucun cas, être ordonné pour prouver une obligation dont la valeur est supérieure à 10000 DH[29].

Les témoins qui résident dans le ressort de la juridiction compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la convocation pour comparaitre. Ceux qui résident dans un autre lieu doivent bénéficier d’un délai de quinze jours.

La décision ordonnant une enquête

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