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Les élections politiques.

Par   •  22 Mai 2018  •  31 725 Mots (127 Pages)  •  363 Vues

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1.2. Quant aux électeurs…

La qualité d’électeur n’est reconnu qu’aux nationaux. S’agissant d’élections nationales il n’y a pas lieu de s’en étonner. La politique est l’œuvre d’une Nation qui se détermine souverainement. Dès lors l’on comprendrait mal comment, sans remettre en cause cette association de la politique et de la volonté générale qu’exprime la Nation, un étranger pourrait participer à de telles élections. Il n’en demeure pas moins que l’article 4 de la Constitution de 1793 affirmait que « tout étranger qui sera jugé par le corps législatif avoir mérité de l’humanité est admis à l’exercice des droits de citoyen Français ». C’est, dans notre histoire institutionnelle, le seul exemple de reconnaissance du droit de vote aux étrangers qui ne fut d’ailleurs jamais appliqué.

Il en va autrement des élections locales. Le parti socialiste, dans les années 1980, défendait le droit de vote des étrangers aux élections locales. Plus tard, le Conseil constitutionnel subordonna la ratification du traité de Maastricht à une révision de la Constitution puisqu’il était question, entre autres, d’accorder le droit de vote aux ressortissant de l’Union européenne. L’article 88-3 qui autorise le droit de vote aux élections municipales pour ces ressortissants résidant en France fut donc ajouté. La loi apporte cependant quelques précisions : il faut avoir son domicile réel ou résider continûment en France, jouir de la capacité électorale dans son Etat d’origine et des conditions légales requises pour tout électeur français, excepté la nationalité bien entendu.

La loi du 5 juillet 1974 fixe la majorité électorale à 18 ans.

Pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et civiques. N’ont pas la capacité civile les majeurs placés sous tutelle. Peuvent être privés de leurs droits civiques - droit de vote ou éligibilité - ou civils les individus frappés de sanctions pénales ou commerciales. L’article 131-26 du code pénal autorise le juge à prononcer une interdiction de ces droits à titre de peine complémentaire. L’interdiction ne peut excéder dix ans pour les crimes et cinq ans pour les délits.

A la suite de trois rapports réalisés en 1998 par les inspections des services judiciaires, des affaires sociales et des finances, la garde des Sceaux (Marylise Lebranchu) et la ministre de l’Emploi (Elisabeth Guiguou) ont présenté, le 30 janvier 2002, un plan de réforme du statut des incapables majeurs au conseil des ministres. Parmi d’autres propositions, ce plan prévoyait la possibilité pour le juge des tutelles d’autoriser un majeur sous tutelle à exercer son droit de vote. Après un changement de majorité le projet a été enterré.

Si la participation aux élections ne présente pas de caractère obligatoire, il n’en va pas de même de l’inscription sur les listes électorales. Depuis la loi de novembre 1997 sont inscrits d'office sur la liste électorale les jeunes qui atteignent la majorité électorale fixée à dix-huit ans. Pour les autres, l’inscription se fait à la mairie et à leur demande sous condition d’être domicilié dans la commune ou d’y habiter depuis six mois au moins ou d’être assujetti à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaire public ou d’y payer l’impôt depuis cinq ans. Ceux qui n’entreraient pas dans ce cadre – on peut penser aux SDF – peuvent être inscrits sur leur demande et à condition d’être accueilli par un organisme agréé (loi du 29 juillet 1998). Bien évidemment, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

1.3. Quant aux éligibles

La loi du 5 avril 2000 oblige les candidats à être électeur. Cette condition se trouve codifiée à l’article L44 du code électorale qui dispose que « tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi ».

Il faut en outre, comme le dit l’article, qu’il ait la nationalité française. L’article 88-3 de la Constitution autorise un ressortissant de l’Union européenne à se présenter aux élections municipales. Néanmoins, ces élus ne pourront « exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs ».

Le principe de la parité a été posé par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999. Les partis politiques et la loi devront favoriser « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Le but de cette mesure est avant tout de combler le retard de la France sur nombre de pays membres de l’UE en matière de représentation. L’absence notable de femmes aux postes de pouvoir a conduit le constituant à y remédier en affirmant l’égalité réelle. Rappelons-nous que les tentatives sous la forme législative ont, à deux reprises échoué, après avoir été censurée par le Conseil constitutionnel. En juin 2001, alors qu’on lui demandait si les règles de la parité pouvait s’appliquer à l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil a répondu par la négative. Il a déduit des travaux parlementaire ayant conduit à la révision de juillet 1999 que ces règles « ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques » (2001-445 DC). ANNEXE 2

1.4. Quant au pluralisme

C’est le fait de découper le territoire en circonscriptions dans le cadre desquelles se dérouleront les élections.

Au nom du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage, le Conseil constitutionnel considère que le découpage doit se faire sur des bases essentiellement démographiques, toute entorse au principe devant être justifié par des motifs d’intérêt général. Tenir compte des réalités géographique et humaine participent de cet intérêt général (86-208 DC). Dans le même sens, le Conseil d’Etat a annulé une décision du 1er ministre de ne pas procéder au remodelage d’un canton et l’a enjoint de prendre un décret dans ce sens afin de remédier aux écarts de populations manifestement excessifs de certains cantons du département (Ass. Mme Boulanger 21 janvier 2004).

Lu dans le Lexique – droit constitutionnel PUF

Gerrymander : découpage arbitraire d’une circonscription électorale, sans rapport avec la

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