Les compétences de l'Union Européenne
Par Raze • 11 Septembre 2018 • 1 716 Mots (7 Pages) • 389 Vues
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B La persistance du principe d'une compétence d'attribution de l'Union
Au titre de ce principe fondamental du droit de l’Union européenne (UE), énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, l’UE agit uniquement dans les limites des compétences qui lui ont été conférées par les pays de l’UE et assignées par les traités. Ces compétences sont définies aux articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Les compétences n’ayant pas été assignées à l’UE par les traités restent dès lors du ressort des pays de l’UE.
Il faut revenir sur un constat que l’on a fait au début, selon lequel dans l’Union Européenne, les États ont décidé de transférer certaines de leurs compétences au profit d’institutions communautaires. L’existence même de l’UE implique des transferts de compétence par les États, au profit de l’UE. Ce qui est plus complexe à comprendre, c’est que dans certains domaines, les institutions européennes ont reçu des pouvoirs étendus, alors que dans d’autres domaines les partages sont relativement équilibrés entre les États et les institutions. La difficulté est de tracer la ligne de démarcation entre les compétences nationales et les compétences de l’UE. Si le principe d’attribution régit les limites des compétences de l’UE, l’utilisation de ces compétences est régie par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe est relativement simple : l’UE est compétente, habilité à agir, en vertu d’une close d’attribution de compétences. Les États sont compétents dans tous les domaines qui n’ont pas fait l’objet d’attribution exclusive de compétence à l’Union. Ils sont soit exclusivement compétents, soit compétents de façon concurrente. Le fonctionnement se rapproche du fonctionnement des États fédéraux, mais dans l’UE c’est plus compliqué, car en Allemagne il existe des listes de compétences. La Loi Fondamentale allemande liste les domaines qui relèvent de l’État fédéral et des États fédérés. Dans l’Union, c’est la jurisprudence qui va déterminer tout cela.
II L'application des domaines d'application pour une sauvegarde des intérêts relatifs aux états membres
A L'exercice des compétences régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité
Les compétences concurrentes sont des compétences partagées entre l’Union Européenne et les États membres, c’est à dire que les institutions de l’Union ont la possibilité d’intervenir, dans la mesure où les autorités étatiques n’ont pas exercé leur compétence pour atteindre les objectifs des traités. Ce principe explique le principe de subsidiarité. En cas de concurrence des compétences, le niveau supérieur n’intervient que lorsque les autorités étatiques n’ont pas exercé les leurs, ou les ont mal exercées. Un principe assez récent a fini par être inséré dans ces traités communautaires : principe de subsidiarité. Les États ont transféré à un niveau supérieur un certain nombre de compétences, parce que seuls, ils n’arrivaient plus à les gérer correctement.
ex : maintient de la paix en Europe
À l’instar du principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité régule l’exercice des compétences de l’Union européenne. Il vise à limiter et à encadrer les actions de l’Union européenne, qui doit s’en tenir à ce qui est nécessaire à la concrétisation des objectifs des traités. En d’autres termes, le contenu et la forme des actions doivent être en rapport avec la finalité poursuivie.
Le principe de proportionnalité est énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Les critères d’application de ce principe sont détaillés dans le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé aux traités. Ces 2 principes ne concernent pas la répartition des compétences entre les États membres et la communauté, mais visent à réguler l'exercice des compétences communautaires selon le double critère de la nécessité de l'intervention communautaire (principe de subsidiarité) et de son intensité (principe de proportionnalité). Le principe de subsidiarité ne s'applique qu'en cas de compétences concurrentes (partagées entre les États membres et la communauté ). Le principe de proportionnalité a une portée plus large : il est applicable aussi bien aux compétences concurrentes qu'aux compétences exclusives de la communauté.
B Les apports du traité de Lisbonne dans le domaine de la répartition pour une démocratisation de l'Union
Dans le traité de Lisbonne, la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) apparaît en trompe-l’œil. Cet enrichissement, conforme à la Stratégie européenne de sécurité (2003) et déjà mis en œuvre sur le terrain, notamment en République Démocratique du Congo, s’inscrirait bien dans l’approche globale de la gestion des crises. Par ailleurs, l’introduction d’une clause de solidarité entre les États membres et d’un devoir d’aide et d’assistance mutuelle contribuerait au développement d’un esprit de solidarité européenne. Elle lèverait également le paradoxe selon lequel l’Union européenne est capable d’exporter de la stabilité hors de ses frontières mais n’est pas en mesure, par elle-même, d’assurer la sécurité de son territoire et de sa population.
Le déficit démocratique est en effet une critique récurrente formulée par certains Européens à l’encontre de l’Union européenne, de ses politiques et de ses institutions jugées trop technocratiques. Ce problème du « lien avec les peuples » avait déjà fait l’objet d’intenses débats lors des discussions préparatoires au projet de Constitution européenne. Le traité de Lisbonne s’efforce de renforcer la démocratisation de l’Union européenne en créant deux mécanismes nouveaux dont la portée doit être tout de même nuancée: la participation des citoyens à la vie politique avec un droit d'initiative populaire et l’introduction d’un mécanisme d’alerte précoce pour le rôle des parlementaires
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