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Les agents non fonctionnaires de la fonction publique

Par   •  21 Octobre 2018  •  2 021 Mots (9 Pages)  •  880 Vues

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être révoqué à tout moment ou bien être passé pour une durée limitée.

Mais c’est surtout au niveau de la protection sociale que se manifestent le plus les discriminations dont ils font l’objet. Ils ont certes été affiliés à des régimes de sécurité sociale ou de retraite (IPRES au Sénégal), mais ceux-ci sont beaucoup moins intéressants que ceux des titulaires et comportent de nombreuses lacunes. Les agents non fonctionnaires perçoivent un pension trimestrielle à côté de celles mensuelle des titulaires.

SYNTHESE DE Mr FAYE

Le régime juridique est un élément de la distinction.

I.G. : l’auteur établit une différenciation entre non fonctionnaires et fonctionnaires

Plan :

I – la différenciation du point de vue de leurs conditions de recrutement et du droit applicable

A)- du point de vue des conditions de recrutement

B)- du point du droit applicable

II – la soumission des non fonctionnaires à une situation préjudicielle par rapport aux fonctionnaires

A)- la précarité des garanties accordées aux non fonctionnaires en matière d’emploi et de traitement

B)- la discrimination en matière d’organisation et de déroulement de la carrière

POINTS IMPORTANTS

Lorsque le code pénal fait référence aux délits commis par les fonctionnaires il utilise le terme fonctionnaire au sens large d’agent de l’Etat.

En France, les non fonctionnaires sont divisées en plusieurs sous-catégories :

Les auxiliaires : ils ne doivent en principe être employés que pour des services à temps incomplet ou des services correspondant à des besoins saisonnier ou occasionnels lorsque les fonctionnaires ne peuvent assurer

ces services ; du point de vue disciplinaire, le Conseil d’Etat a jugé que la consultation par l’autorité prenant la sanction d’un organisme dont l’avis n’a pas été prévue ne constitue pas un illégalité (CE, 3 juillet 1982, Jacquens). Cette jurisprudence a été par ailleurs critiquée ;

Les contractuels : ce sont des agents ayant conclu un contrat avec l’administration. Il peut s’agir de contrat écrit comme verbal à plus ou moins longue durée ou à durée indéterminée. Les contractuels peuvent être des contractuels de droit public liés à l’administration par un contrat privé ou des contractuels ayant un statut de droit privé. Le Conseil d’Etat exerce un contrôle sévère pour déterminer les postes qui peuvent être occupé par des contractuels (CE, 8 mars 1991, ministre délégué chargé des transports). S’il est vrai que le conseil d’Etat n’admet pas pour les tiers la possibilité d’attaquer directement un contrat par un recours pour excès de pouvoir ; il en va autrement lorsqu’il s’agit d’un contrat de recrutement d’agent. En effet, le juge administratif reconnaît la possibilité pour les tiers ayant un intérêt suffisant à demander, par un recours en excès de pouvoir, l’annulation d’un contrat liant une collectivité publique à des agents (en l’espèce, il s’agit de la fonction publique territoriale : CE, 30 octobre 1998, Ville de Risieux, RFDA 1998, P.1273). le régime contractuel garantie la mobilité administrative. Il faut ajouter qu’il existe des contractuels dit de « luxe » qui bénéficient de contrat favorable avec des rémunérations souvent plus intéressantes que celles des fonctionnaires (il s’agit par exemple des économistes dans les service de prévisions et de statistiques) ;

les stagiaires : leur intégration sera appréciée par l’autorité administrative compétente sous le contrôle du juge. Le refus de titularisation ne peut être motivé par un échec à un examen professionnel en cours de stage (CE, 7 octobre 1998, Ville de Besançon). Toutefois, le juge n’exerce qu’un contrôle « restreint sur l’appréciation portée par l’autorité administrative à l’inaptitude des stagiaires » (arrêt précité) ; la non titularisation d’un stagiaire ne constitue pas une mesure disciplinaire et donc ne nécessite pas la communication du dossier. Lorsque la nomination à titre de stagiaire est annulée par le juge, il y a de fait annulation de la décision de titularisation même si les délais du recours contentieux sont épuisés (CE, 4 février 1981, Wey). Les stagiaires doivent généralement s’engager à exercer des fonctions auxquelles ils ont été préparés pendant une certaine durée ; la nature de cet engagement reste tout de même ambiguë.

Les vacataires : ce sont des agents qui sont payés à la vacation, c’est-à-dire ni à la journée ni au mois, mais à l’heure ou à la pièce. Ce sont souvent des agents à temps partiel. Dans certaines administrations on parle de décisionnaires.

Il existe d’autres catégorie d’agents publics non fonctionnaires : les militaires sous contrat, les ouvriers d’Etat, les employés de la défense national, les maîtres de l’enseignement privé des établissements liés à l’Etat par un contrat d’association.

Au Sénégal, il existe deux catégories d’agents non fonctionnaires :

Les agents non fonctionnaires soumis au régime spécial commun : ils sont régis à la fois par le code du travail, le décret 74.347 du 12 avril 1974 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires ; ils sont recrutés par référence à un corps de fonctionnaire et de personnel de secrétariat. Il faut dire que cette catégorie bénéficie ainsi d’un quasi statut.

Les agents non fonctionnaires soumis au régime spécial dérogatoire : ce sont des agents des services informatiques (qui relèvent de l’instruction n°25 du 25 avril 1980) de l’Etat et des maîtres contractuels (qui relèvent du décret 99.908 de septembre 1999).

A côté de ces deux catégories d’agents non fonctionnaires, il y a les assistants-tâche, les collaborateurs intérieurs, les coopérants : ce sont des agents mis à la disposition de l’administration sénégalaise par les d’autres Etats ou par des organisations internationales. C’est le cas des assistants-tâche ou des coopérants français. Leur statut se fonde sur une Convention signée en 1959 entre la France et le Sénégal. Le gouvernement français peut envoyer aussi bien des agents non fonctionnaires avec qui il signe des accords d’engagement que des fonctionnaires

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