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Le résultat dans la répression de l'infraction

Par   •  3 Janvier 2018  •  2 093 Mots (9 Pages)  •  537 Vues

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d’autrui est un délit formelle ( même si le résultat réel qui est de troubler la tranquillité d’autrui n’est pas atteint , le délit est consommé des lors que l’élément matériel est présent c’est a dire la réitération d’appel téléphonique malveillant). La Cour de cassation chambre criminelle a jugé dans un arrêt du 4 mars 2003 que Même a supposer que le but recherché par le prévenu ait été cette incitation réactive a la dénonciation, elle n’était pas exclusive de l perturbation visée dans le texte. L’intention du prévenu de troubler la tranquillité d’autrui n’est pas exigé , il suffit qu’il est réitéré des appels téléphoniques malveillants ( jurisprudence est fixée sur le principe que deux actes suffisent pour créer une répétition . La répétition peut concerner des personnes différentes)

C’est généralement la rédaction d’un article incriminant un comportement qui permet de voir si l’infraction est formelle ou matérielle . Mais il arrive que le texte d’incrimination soit sujet a différente interprétation.

L’article 227-15 du Code pénal, incrimine le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de le priver d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. L’alinéa 2 de ce texte, issu de la loi du 18 mars 2003, précise que constitue « notamment » une privation de soins le fait de maintenir sciemment un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté aux transports collectifs de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants. La question qui se pose alors est la suivante : Est il nécessaire que la santé de l’enfant soit effectivement altérée pour que le comportement soit punissable ? Ou suffit il qu’il y ait un risque de dégradation de celle ci , du fait de l’exposition du bambin aux dangers de la rue?

Les arguments convergent , au vue de la rédaction de l’article ( “ au point de compromettre sa santé “) donc pour voir dans le délit prévu par l’article 227-15 du CP un délit de prévention , autrement dit un délit formel ,et non, comme le juge la Cour de cassation un infraction exigeant une atteinte avérée a la santé de l’enfant dans un arrêt rendu le 12 octobre 2005

Les infractions obstacles sont des états dangereux érigés en infraction . Par exemple la conduire en état d’ivresse est puni en tant que telle , même en l’absence de toute accident ou atteinte aux personnes: ces infractions sont indifférentes au résultat réel . La causalité avec le résultat réel en encore plus distant dans ce type d’infraction. C’est une sorte de prévention que fait le législateur . Car ces comportements dangereux sont susceptible de conduire a un résultat réel .

TRANSITION

Les infractions consommée sont donc répréhensible du fait du résultat légale qu’il soit confondu avec le résultat réel ou indépendamment de ce dernier . Mais la mobilité du résultat légal permet aussi d’incriminer la tentative.

II/ Le résultat dans le répression des infractions tentées

L’article 121-4 définit le domaine de la tentative punissable : la tentative est toujours punissable en matière de crime et elle ne l’est en matière de délit que dans les cas spécifiés par la loi . ( jamais en matière de contravention ) La mobilité du résultat légale déplacé a la phase de commencement d’exécution (A) permet la répression de la tentative jusqu’a celle des infractions manqués et impossibles (B) .

Le résultat légale déplacé a la phase de commencement d’exécution

En incriminant la tentative d’infraction matérielle, la législateur déplace le résultat légal de la phase de réalisation de l’acte matériel prohibé a la phase d’exécution . Par exemple pour le vol l’acte matériel prohibé est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui) , le commencement d’exécution étant par exemple le fait d’entrer par effraction dans une maison pour commettre le vol.

Les conditions de la tentative punissable sont comprises dans l’article 121-5 du CP qui dispose “ la tentative est constituée des lors que , manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstance indépendantes de la volonté de son auteur”. Il faut donc un commencement d’exécution et un désistement volontaire Ainsi il n’y Pas de résultat réel mais un commencement d’exécution qui potentiellement aurait pu aboutir au résultat réel si la tentative n’avait pas échoué.

Selon la jurisprudence ce commencement d’exécution est caractérisé par "l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre" [Cass.crim 5 juillet 1951, Rev. sc. crim. 1952. 439, obs. Légal].

Le commencement d’exécution ne doit pas être confondu avec la consommation final de l’infraction qui est pour les infraction matériel , la résultat réel. En matière de tentative, la consommation final de l’infraction n’est pas exigé . Le commencement d’exécution ne doit pas non plus être confondu par la résolution criminelle , aspect purement psychologique , insuffisante a elle seule a constituer la tentative. De plus , le commencement d’exécution ne doit pas être confondu avec l’acte préparatoire , acte antérieur au a la phase de commencement d’exécution .

La cour de cassation chambre crim. dans un arr^êt du 27 mai 1959juge que . En matière d’escroquerie d’assurance, suffit a constituer le commencement d’exécution caractérisant la tentative , la déclaration de sinistre faite a l’assureur lorsqu’elle est accompagnée de fait extérieurs destinés a donner force et crédit a la réalité de ce sinistre. Mais, le simple fait de détruire volontairement son véhicule ne saurait à lui seul prouver la tentative d’escroquerie. Il faut qu’une déclaration à l’assureur suive.

S’agissant de la notion de désistement volontaire :

tentative de viol :Crim 10 janvier 1996 commet une tentative de viol, celui qui, après avoir mis un préservatif pour pénétrer la victime , renonce a son acte en raison d’une déficience physique momentanée. => absence d’érection et non a cause d’élément extérieur mais caractère volontaire de l’absence élection paraissait “ contestable “ .

B) La répression des infractions manqué

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