Le Conseil de Sécurité et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies
Par Ramy • 2 Avril 2018 • 2 802 Mots (12 Pages) • 715 Vues
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lors de l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein en 1990 dans la résolution 660 du 2 août 1990. On fait appel à ce terme en cas d’invasion par une force étrangère (invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en 1950 par exemple).
Enfin la qualification d’acte d’agression a été définie par la résolution 3314 de 1974 comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition ». C’est donc la plus précise des qualifications. Le CS l’a utilisée dans la résolution 454 de 1979 lors de l’emploi de la force par l’Afrique du Sud contre l’Angola (contexte de guerre civile).
Le CS est donc libre de traiter une situation à l’aide du chapitre VII car les modalités sont assez vastes et font appel à l’interprétation des ses membres. Il nous faut voir les moyens qui peuvent être mis en place pour remédier à une menace traitée par le chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
B.Les différents types d’actions à portée du Conseil de Sécurité.
Afin de mettre en œuvre les résolutions qui s’appuient le chapitre VII, le CS a à sa disposition différents types de sanctions, qu’elles fassent appel à la force armée ou non. Ces sanctions sont prévues par les articles 41 et 42.
Tout d’abord l’article 41 prévoit des sanctions ayant un caractère non militaire. Il vise à isoler un Etat ou un groupe commettant des actes nuisibles à la paix mondiale. Les mesures sont de tous types mais en général elles interdisent de traiter avec le parti en question dans différents domaines : relations économiques et diplomatiques ; communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques et radioélectriques. Ces mesures coercitives ne comportant pas l’usage de la force armée prennent généralement la forme d’embargos ou une destruction immédiate des moyens de communication. C’est ainsi que dans la résolution 661du 6 août 1990 le CS déclare un embargo sur les exportations et importations de tous types avec l’Irak et le Koweït à cause de la non obéissance de la résolution 660 par les autorités irakiennes. Il interdira aussi le décollage de tout avion en provenance ou en direction de Libye (avec des ressortissants ou intérêts libyens à bord) dans la résolution 1973 du 17 mars 2011.
Ensuite l’article 42 prévoit des sanctions d’ordre militaire. L’article 42 (avec l’article 51 et la légitime défense) sont les deux seules exceptions à l’article 4 paragraphe 2 (principe de non recours à la force armée). En théorie les États membres de l’ONU devraient mettre à disposition de l’organisation des forces militaires, une sorte d’armée commune. Cette mesure n’a jamais été mise en œuvre ; les États préférant être seuls dirigeants de leur armée. L’article est très clair sur la question : le CS peut autoriser des « opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ». Pour reprendre l’exemple du Koweït, le CS autorise l’intervention d’une coalition internationale le 15 janvier 1991 si l’Irak n’a toujours pas coopéré dans la résolution 678 du 29 novembre 1990. Une coalition internationale de 28 pays a donc intervenu dans le cadre de l’opération « tempête du désert » coordonnée par les États-Unis. L’intervention peut aussi être réservée à certains membres de l’ONU déterminés par le Conseil de Sécurité. C’est ainsi que seuls la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été autorisés à intervenir en Libye dans le but de destituer le Colonel Kadhafi.
En principe le CS est donc un organe préservant la paix dans le monde. Il a de très forts pouvoirs en vertu du Chapitre VII. Ces prérogatives peuvent parfois déboucher sur des décisions ou situations discutables, au niveau des intérêts des partis ou bien du respect du droit international.
II.Le caractère arbitraire du pouvoir du Conseil de Sécurité conféré par le chapitre VII.
Le pouvoir du CS de sécurité afin de faire respecter la paix est très fort en vertu du chapitre VII. Cela peut être discutable. C’est pourquoi il serait intéressant de voir que le CS grâce à son pouvoir peut à la fois fabriquer et appliquer le droit international (A) mais qu’il n’a pas non plus toujours le dernier mot et que certains États peuvent passer outre leurs décisions (B).
A. Le Conseil de Sécurité : législateur et juge en vertu du chapitre VII.
Le pouvoir de sanction du CS est très fort notamment pour une raison : seul le CS peut déterminer dans quelle situation il s’agit de menace contre la paix, de rupture de paix ou d’acte d’agression. Ainsi toute mesure est prise suite à l’évaluation de 15 États représentant une organisation de 193 États. Il est aussi libre de prendre des mesures ou non face à une menace contre la paix ; de faire directement appel à l’article 42 (mesures coercitives militaires) ou bien d’y aller en « douceur » en utilisant en premier lieu l’article 41 (action pacifique) à la suite de mises en garde. Il faut noter que ce dernier préfère toujours faire appel en premier à un règlement des différends à « l’amiable » puis ensuite prendre des mesures coercitives en cas de non respect de la résolution. Ce fut le cas pour la première guerre du Golfe : la première résolution 660 exigeait le retrait des troupes irakiennes du Koweït sans sanction prévue ne cas de non obéissance ; les résolutions suivantes ont pris des mesures coercitives suite au non respect du droit par Saddam Hussein.
Le CS peut aussi créer le droit international ou le modifier pour arriver à ses fins. C’est en effet ce qu’il a fait en Somalie en autorisant des interventions maritimes dans les eaux territoriales Somaliennes pour lutter contre la piraterie (résolution 1816 du 2 juin 2008). Cette décision va à l’encontre du droit international coutumier et du respect de la souveraineté d’un État sur son territoire : on peut alors dire que le CS a le pouvoir de modifier ou de faire les lois.
Il peut aussi créer un tribunal international ad-hoc chargé de juger les crimes commis lors d’une situation menaçant la paix, rompant la paix ou faisant acte d’agression. Ce fut le cas dans sa résolution 1757 du 30 mai 2007 qui créa un Tribunal spécial pour le Liban afin de juger tous les crimes terroristes et leurs acteurs. On a assisté au même
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