La souveraineté et l’Union européenne
Par Andrea • 21 Novembre 2018 • 2 311 Mots (10 Pages) • 417 Vues
...
II- L’Etat détenteur de compétences attestant de sa souveraineté
A- Compétence de la compétence
Sur le plan juridique la caractéristique principale de l’Etat est l’exercice de la souveraineté, cela signifie qu’à l’intérieur du territoire dont il a la charge il dispose de « la compétence de la compétence » théorisée par Jellinek. Cela veut dire que l’Etat détermine l’étendue de sa compétence et l’exerce sur l’étendue de son territoire. Ainsi, il est investi du pouvoir de déterminer lui-même l’existence ou non de sa compétence pour trancher au fond un litige ou pour faire tout autre acte de juridiction. L’Etat se distingue donc des collectivités territoriales et des organisations internationales puisqu’il ne dépend d’aucune puissance intérieure ou extérieure à son territoire. Or, l’Union européenne ne peut faire barrière à cette « compétence de la compétence » elle n’a dans le cas présent aucune conséquence néfaste sur la souveraineté de l’Etat. En effet, est souverain celui qui a la compétence de la compétence et l’Union européenne ne jouit pas de ce titre. Les états n’ont pas renoncé à leur souveraineté c’est parce qu’ils sont souverains qu’ils ont pu transférer certaines compétences. Cela a été consacré de manière textuelle depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un état peut se retirer de l’UE, il peut renégocier des traités pour enlever des compétences à l’Union européenne. Désormais, les traités prévoient que les projets de révision peuvent tendre à accroitre ou à réduire les compétences attribuées à l’Union européenne dans les traités. Il existe d’autres éléments permettant de nuancer la remise en cause de la souveraineté des états membres au sein de l’Union européenne.
B- Une remise en cause de la souveraineté de l’Etat à nuancer
Une possibilité est de dire qu’on ne peut pas tout expliquer en fonction de la souveraineté, il faut sortir du modèle explicatif unique. Au lieu de dire que le rayonnement du droit de l’Union européenne touche à la perte de souveraineté des Etats, on dira qu’il s’agit davantage de l’emprise et du conditionnement que le droit de l’Union européenne impose aux compétences étatiques. Parler de transfert de compétences n’est pas forcément approprié car cela implique un abandon ou une limitation de la souveraineté, on parlera de compétences nouvelles données à l’Union européenne sans qu’on en retranche aucune à l’Etat. Par exemple, avec la mise en place du marché commun les états ne peuvent plus créer de droits de douanes. L’Union européenne pour autant ne récupère pas cette compétence, elle ne crée pas des droits de douanes entre états : ce n’est pas un transfert de compétence elle est simplement supprimée. Cette idée a été soutenue par Isaac et Blanquet. Ils insistent sur la théorie de la mise en commun selon laquelle pour les états il ne s’agit pas véritablement d’un dessaisissement mais d’un exercice en commun de la compétence dans le cadre d’une structure institutionnelle qui lui donne toute sa place. Un certain nombre de compétences attribuées à l’Union européenne n’ont de sens que parce qu’elles sont exercées par plusieurs états. D’autre part, les états ne sont pas effacés au sein de cette structure puisqu’ils ont toute leur place au sein du Conseil européen.
Nation constitue une entité abstraite, population contient nationaux mais également les étrangers. Les nationaux bénéficient de l’ensemble des droits et sont assujettis à l’ensemble des obligations comme le droit de vote. A l’inverse, les étrangers ne bénéficient pas de l’ensemble de leur droit civil et politique sur le territoire national. Peuple est considéré comme une entité qui exerce elle-même ses droits et obligations, il est considéré comme une entité faîte d’individu disposant chacun de la personnalité juridique. Nation à l’inverse est une entité abstraite, elle ne bénéficie pas d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat. Ainsi, la nation n’exerce pas elle-même la souveraineté bien qu’elle la détienne, elle est le titulaire de la souveraineté cependant elle n’a pas la capacité juridique pour l’exercer puisqu’elle est abstraite dépourvue d’une volonté concrète. Souveraineté nationale implique tjrs l’idée d’une démocratie représentative elle été mise en avant par l’abbé Sieyès. Souveraineté populaire implique démocratie directe, représentée par le peuple elle implique l’exercice du referendum elle a été défendue principalement par Rousseau. On voyait principalement cette forme d’exercice de la souveraineté avec l’agora dans la Grèce antique et plus récemment dans la nation helvétique à travers les cantons suisses. Lorsqu’on fait la distinction entre la nation ou le peuple titulaire de la souveraineté c’est qu’il y a une différence de régime politique. Nation n’est pas en mesure d’exercer elle-même la souveraineté qu’elle détient elle a donc besoin de représentants. Cela ne signifie pas qu’il y a un transfert de l’identité de la nation vers les représentants, elle est tjrs détenue par la nation les représentants ne font qu’exercer les compétences conférées par la nation. Cependant, selon Rousseau l’existence d’un système de représentation constitue une remise en cause de la démocratie. Selon cet auteur, au sein d’une souveraineté nationale le corps social n’exerce sa souveraineté que lorsqu’il élit ses représentants : le peuple est dessaisi durant tout le mandat des représentants. Pour Rousseau, cet usage de la souveraineté est une remise en cause de la démocratie « l’usage qu’ils font de leur liberté mérite bien qu’ils la perdent ». C’est pour cela qu’il a voulu théoriser une forme de démocratie inspirée par la gestion des idées grecques : la souveraineté populaire appartenant exclusivement au peuple, il n’y a pas besoin d’élire des représentants. Le système constitutionnel français a connu les deux à travers les différentes constitutions depuis 1789. Dans l’histoire constitutionnelle française selon la sensibilité des rédacteurs ont a consacré soit la souveraineté nationale soit populaire. Pour faire la synthèse la constitution de 1946 dispose « que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par le biais de ses représentants ou par voie référendum ». D’où la mise en place d’un système politique mixte, les attributs de la souveraineté sont exercés par les représentants et pas referendum, démocratie populaire. Le système actuel
...