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La classification des sources des obligations

Par   •  13 Mai 2018  •  1 677 Mots (7 Pages)  •  739 Vues

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classification quadripartite avec l’assimilation du délit et quasi-délit en un même groupe car en droit civil, ils seraient soumis au même régime juridique car le droit civil cherche à indemniser la victime et non à punir l’auteur.

Il faudra du temps pour que le délit et quasi-délit soit par la suite désassemblés et le texte de Justinien pour que se fasse la reconnaissance du quasi-contrat. Ce qui donnera lieu à la classification à cinq sources et même à six sources.

2) La classification à six sources

La classification à cinq sources serait devenue incomplète car elle ne tient pas lieu des sources plus récentes d’obligation comme « la construction prétorienne de l’enrichissement sans cause ». Cette distinction est opérée notamment dans le Code Civil Allemand, la volonté unilatérale du débiteur peut être source d’obligations. Ainsi de là, définit par la doctrine dans les principes européens des droits des contrats, « la promesse qui tend à être juridiquement sans obligation lie son auteur ».

D’autres auteurs considèrent que la doctrine est un quasi-contrat, ce qui ramène la classification à cinq sources. Néanmoins, avec la classification moderne, cela va se réduire pour atteindre trois sources.

II) La classification moderne : une classification efficace

Avant de voir le jour, la classification moderne a connu plusieurs projets de réformes (I) dont le définitif sera celui du 10 février 2016 et donnera ainsi jour au nouveau Code Civil de 2017 (II).

A) Les projets de réformes de la classification

On va étudier trois grands projets de réformes, dont le projet Catala et gouvernemental qui présente les mêmes caractéristiques (1) et d’autre part le projet Téré qui véhicule d’autres particularités (2).

1) Le projet Catala et gouvernemental

On distingue dans le projet Catala les actes juridiques, les faits juridiques et la loi. En effet, il est inscrit à l’article 1101 du projet que « les obligations naissent d’actes ou de faits juridiques. Certaines obligations naissent également de l’autorité seule de la loi ». A l’article 1101-1 du projet on a une précision des actes juridiques et à l’article 1001-2 du projet on a l’indication des faits juridiques. Ensuite, on repère la même distinction tripartite dans le projet gouvernemental de réforme du droit des contrats de 2008 qui dit que « les obligations naissent d’actes, de faits juridiques ou encore de l’autorité seule de la loi ». A l’article 2 on retrouve, de suite, les actes juridiques et à l’article 3, les faits juridiques.

Ces projets reprennent une classification tripartite, qui recouvre les cinq sources développés dans le passé. Le projet Téré quand à lui s’illustre avec six sources.

2) Le projet Téré

Ce projet reprend la classification en cinq parties de Pothier. Effectivement il est dit à l’article 1er que « les obligations naissent des contrats, délits, de l’avantage indûment reçu d’autrui ou de la gestion d’affaires ». Ce qui reprend les contrats, délits, quasi-contrat et les quasi-délits. A côté, on a la loi car il est dit que « d’autres obligations naissent de l’autorité seule de la loi ». Finalement, à l’article 2 on retrouve une nouvelle source qui est « l’obligation naturelle ». Ainsi, ce projet sacralise l’obligation naturelle en obligation civile tout en reprenant les obligations passés.

De ce fait, c’est sur la base du projet Catala et gouvernemental que va naître la réforme du 10 février 2016 repris dans le Code Civil de 2017.

B) La réforme de la classification du 10 février 2016

Il est dit à l’article 1100 du Code Civil de 2017 que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ». Dans cette distinction tripartite, on distingue les dates juridiques (1) et les faits juridiques (2) qui sont la distinction majeure selon l’avant-projet Catala.

1) Les actes juridiques

Les actes juridiques comme définis à l’article 1101-1 du Code Civil sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit comme le contrat. Ils portent sur 2 niveaux, la manifestation et la naissance de l’obligation est voulue. Cet acte juridique peut-être plurilatéral, mais aussi unilatéral, il est également collectif. Comme les matériaux viennent pratiquement exclusivement du droit des contrats, la solution consiste à indiquer comme dans le code civil suisse que les règles contractuelles constituent le droit commun des actes juridiques.

A contrario des actes juridiques on retrouve les faits juridiques, auxquels la loi rattache des effets de droit alors que les actes juridiques sont destinés à produire des effets de droits.

2) Les faits juridiques

Les faits juridiques peuvent être volontaire ou involontaire, cette distinction correspondait dans le passé au délit et quasi-délit. Dans les deux cas, il n’y a pas de volonté de produire des effets juridiques. Le fait juridique peut être ensuite licite ou illicite, cette distinction était représenté dans le passé par les quasi-contrats d’un côté (licite) et d’un autre côté les délits et quasi-délit (illicite). En effet, celle-ci regroupe bien les trois sources d’obligations passés car il est dit que selon le cas les obligations qui naissent de fait juridique sont traités par « la responsabilité extracontracuelle « , c’est-à-dire quasi délictuelle ou par les « autres sources d’obligations », soit les délits et les quasi-délits.

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