L'organisation judiciaire.
Par Orhan • 30 Mai 2018 • 1 246 Mots (5 Pages) • 575 Vues
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Les parties au procès devant la Cour de cassation sont ;
- Le demandeur au pourvoi : la partie qui conteste la décision d’appel
- Le défendeur au pourvoi : la partie qui se défend
Une distinction est établie entre les juridictions civiles chargées des litiges entre des personnes, et les juridictions pénales ou répressives qui ont pour objet d'infliger des sanctions pénales.
A Les juridictions de l’ordre judiciaire
COUR DE CASSATION
COUR D’APPEL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
TRIBUNAL D’INSTANCE
JURIDICTION DE PROXIMITE
La spécificité des juridictions civiles du premier degré est qu'elles sont divisées en plusieurs matières (commerciale, sociale, civile…). La compétence de la juridiction est définie par un texte.
Par exemple, le tribunal de grande instance est compétent en matière immobilière quelque soit l’enjeu financier du litige.
Le juge des enfants est seul compétent « pour tout ce qui concerne les mesures d'assistance éducative relative aux mineurs.
Lorsque la juridiction a une compétence générale, la répartition se fait selon le taux de ressort, c’est-à-dire en fonction des prétentions du demandeur.
C'est le cas des juridictions suivantes :
• Tribunal de grande instance : compétent pour les litiges évalués à plus de 10 000 €
• Tribunal d'instance : compétent pour les litiges évalués à plus de 4 000 € et moins de 10 000 €
• Juridiction de proximité : compétent pour les litiges évalués jusqu'à 4 000 €.
NB : la juridiction de proximité est supprimée au profit du tribunal d’instance.
B Les juridictions pénales du premier degré
COUR DE CASSATION
COUR D’APPEL
COUR D’ASSISES D’APPEL
TRIBUNAL DE POLICE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
COUR D’ASSISES
NB 1 :
Au sein du tribunal correctionnel, le juge de l'application des peines prend les décisions concernant l'application des sanctions pénales, en particulier à l'égard des détenus.
NB 2 :
Les infractions commises par des mineurs sont jugés, selon leur gravité mais aussi selon l’âge du mineur, par le juge des enfants, par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs.
On distingue deux catégories de juridictions pénales : les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement.
Une juridiction d'instruction est une juridiction qui dispose de pouvoirs de mener une enquête : entendre des témoins, audition de partie civile, perquisitionner placer sous scellés, commettre un expert, placer un suspect en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Une juridiction de jugement a pour fonction de se prononcer sur la culpabilité d'un individu au regard de la loi pénale et, si l'individu a été déclaré coupable, de prononcer une peine.
Seules les juridictions pénales sont compétentes pour juger les infractions.
Lorsque l’inculpé est condamné sur le plan pénal, les juges se prononcent également sur les conséquences civiles de la commission d'une infraction.
Elles condamnent à une peine civile à verser à la partie civile – la victime - qui prend la forme de dommages et intérêts.
La compétence des juridictions pénales est répartie selon la nature de l’infraction ;
Le tribunal de police juge les contraventions
Le tribunal correctionnel juge les délits
La cour d'assises juge les crimes
Le code pénal définit selon l’infraction quelles qualifications juridiques retenir soit une contravention (1ère à 5ème classes selon la gravité), un délit (ex. le vol, l’abus de confiance…) ou un crime (ex. le viol, le vol à mains armées….) et les peines encourues en conséquence.
C Les juridictions d’appel
La cour d'appel juge une seconde fois, en fait et en droit c’est-à-dire à nouveau sur le fond les contentieux déjà jugés en première instance.
Les parties au procès en appel sont appelées appelant –c’est le demandeur en l’appel - et intimée – c’est le défendeur à l’appel.
L’appelant est la partie qui est mécontente du jugement de première instance et donc selon la décision rendue par le juge de première instance, n’est pas nécessairement le demandeur en première instance.
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