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L'activité administrative

Par   •  2 Mai 2018  •  7 922 Mots (32 Pages)  •  407 Vues

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L’acte réglementaire est considéré comme une forme de législation secondaire, qui possède 2 caractéristiques :

- C’est un acte général impersonnel ; il n’est pas nominatif. Il s’adresse uniquement à des catégories de personnes visées par lui (pas à l’ensemble de la population).

Ex : décret qui va modifier la situation juridique des usagers du service public de l’enseignement supérieure donc ce sont les étudiants.

- C’est un acte qui a une portée normative ; soit c’est un acte de condition, ce qui veut dire qu’il suppose que d’autres actes administratifs subordonnés et inférieurs doivent intervenir, soit c’est un acte règle qui a un effet juridique immédiat.

En droit français, l’acte réglementaire se distingue du pouvoir réglementaire, découlant de la Constitution à travers les articles 37 et 21.

NB :

- Article 37 : « Les membres du Gouvernement ont accès aux 2 assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires au Gouvernement ».

- Article 21 : le 1er ministre dirige l’action du Gouvernement, est responsable de la défense nationale, etc…

C’est en fait la manifestation de la capacité qu’a une autorité de prendre ces mesures générales au besoin dans le cadre du service, solution qui a par la suite été affirmé par l’arrêt Jamart du 7 février 1936, qui confirme que les chefs de services peuvent prendre des actes impersonnels pour l’organisation du service mais il ne reconnait pas l’existence d’un problème réglementaire.

Cet acte réglementaire reste soumis à des conditions particulières de publicité pour pouvoir entrer en vigueur.

Toutes les collectivités territoriales ont des pouvoirs de prendre des actes réglementaires. C’est le cas de l’assemblée délibérante, et de l’organe exécutif comme le maire ou me président du conseil général.

Par opposition, on a la décision individuelle.

C’est un acte unilatéral qui s’adresse à une personne nommément désignée, par la forme d’autorisation, d’un refus d’autorisation, d’un agrément. Ses domaines d’élection sont essentiellement la fonction publique (ex : arrêté de nomination), l’urbanisme (ex : permis de construire), et la police (ex : autorisation d’installation de table sur le trottoir).

Pour avoir un effet juridique, cette décision individuelle doit être notifiée.

Quelques fois, il existe des actes collectifs.

Ce sont des actes qui ont une apparence d’acte réglementaire mais qui se composent de décisions individuelles (ex : concours).

Toutes les personnes visées par un acte réglementaire peuvent le déférer au tribunal administratif. Cependant, pour les décisions individuelles, seules les personnes concernées par l’acte pourront faire un recours.

2) La distinction entre les actes d’autorité et les actes de gestion.

C’est une distinction ancienne qui a été émise à mal par la règle en cours (le droit administratif est considéré comme la pierre angulaire du droit). En effet, les résidus des actes d’autorité sont aujourd’hui des actes de gouvernement censés manifester la souveraineté. Cela a disparu car maintenant tous les actes sont censés tombés sous le coude du service public, expression qui désigne la poursuite d’un but d’intérêt général par le biais de prérogatives de puissance publique, soit indirectement par une personne publique, soit sous le contrôle direct ou indirecte d’une personne privée qui est chargée d’une mission publique.

[pic 1]

B- La typologie organique de l’acte administratif unilatéral.

On distingue à nouveau différentes caractéristiques.[pic 2]

1) L’acte administratif comme acte d’autorité administrative.

C’est le principe qui souffre de nombreuses exceptions. Toutes les autorités administratives ont vocation à prendre des actes administratifs. En l’espèce, ce sont des organes représentants d’une personne morale de droit public.

Pour l’Etat, le pouvoir exécutif appartient au chef de l’Etat, ce qui a été confirmé par l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 1907 Compagnie de chemins de fer de l’Est (consacre les prises de règlement de puissance publique).

A ce titre, le chef de l’Etat possède lui-même un pouvoir de police. Cela lui donne le droit de prendre des actes réglementaires.

Cela a été confirmé par l’arrêt Labonne du 8 aout 1919, qui était relatif au pouvoir du chef de l’Etat de prendre un décret réglementant le permis de conduire.

Pour les collectivités territoriales, la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux est partagée entre leur exécutif et leur assemblée délibérante.

Enfin, même les autorités administratives indépendantes peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux, ce qui rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’avoir la personnalité morale pour prendre un tel acte.

Si l’acte administratif est un acte d’autorité administrative, et bien tous les actes d’autorité administrative ne sont pas des actes administratifs.

2) Tous les actes des autorités administratives ne sont pas des actes administratifs.

Cela concerne toute une variété d’actes.

L’arrêt Dame Lamotte du 13 décembre 1889 affirme le principe selon lequel un recours pour excès de pouvoir est toujours ouvert contre un acte administratif même en l’absence de texte.

Par voie de conséquence, une personne publique ne peut pas exclure le recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

Cela veut dire que lorsqu’on va examiner des actes qui présentent une apparence administrative (ex : actes du gouvernement, circulaires) ; ce ne sont pas des actes administratifs insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.

a) L’acte de gouvernement.

C’est

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