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L'action du Conseil de l'Europe - l'exemple du Sport

Par   •  25 Octobre 2018  •  2 278 Mots (10 Pages)  •  476 Vues

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sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d’intérêt général » (Article L100-1 du Code du sport).

A travers cet article, le législateur confie un rôle primordial à la pratique d’activités sportives.

Seulement, au vu de la diversité des sports et de la complexité de leur organisation, il convient de se demander comment, au niveau national, la France gère l’organisation des pratiques sportives .

Les règles privées nationales sont confiées aux Fédérations sportives délégataires. Pour chaque discipline sportive, une Fédération reçoit délégation du ministre des Sports pour « organiser les compétitions à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux et départementaux et procéder aux élections correspondantes ». (Article 17 loi du 16 juillet 1984).

Cette délégation en faveur des Fédérations sportives se justifie par une raison évidente : l’Etat ne peut pas prendre à sa charge les différentes lignes directrices de la sphère sportive ; par exemple : l’organisation des manifestations sportives, la gestion des bénévoles, la délivrance des licences…

Les fédérations sportives ont donc un monopole pour fixer les règles des compétitions, le choix des joueurs, et la délivrance des diplômes nationaux.

Mais, en cas de litiges, quel juge le requérant pourra- t-il saisir ? La réponse nous est donnée par l’arrêt « Fédération des industries françaises du sport » (CE, 1974) : Le conseil d’Etat insiste sur le fait que le législateur a confié aux fédérations sportives délégataires « l’exécution d’un service public administratif ; que dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation ainsi consentie , des décisions qui s’imposent aux intéressés et constituent l’usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées, lesdites décisions ont le caractère d’actes administratifs ».

Le juge administratif sera donc compétent pour trancher les litiges nés de la légalité des actes administratifs sportifs, tels que la délivrance des diplômes nationaux.

Pour les décisions liées à la gestion du sport (contrat avec les équipementiers, entretien de la pelouse…) ce seront des actes privés dont le juge compétent sera le juge judiciaire.

II- L’autonomie contestée du droit du sport

On peut étudier dans cette autonomie contesté un ordre juridique public (A), et cette évolution du droit du sport (B).

Un ordre juridique public

La première question qui se pose à nous est de savoir si la pratique professionnelle du sport participe d’une mission de service public .

Il est incontestable que le sport répond au critère de l’intérêt général : tout comme le théâtre a pu être consacré « d’intérêt général » (jurisprudence Gheusi, CE, 1923), le sport est sans nul doute une activité de divertissement répondant au critère de l’intérêt général.

D’autre part, comme nous l’avons vu précédemment, les fédérations ont reçu une délégation de la part de la personne publique, à savoir le ministre des Sports.

Les fédérations sportives, exerçant une mission de service public, voient donc leurs décisions soumises au respect du droit commun.

Un exemple nous a été donné en juillet 2007 : le tribunal administratif de Nantes avait été saisi suite à un litige opposant le club de football d’Angers et la Ligue professionnelle de football (LFP). La ligue s’opposait à la participation du club de football d’Angers au championnat de L2, faute de statut professionnel. Le tribunal administratif de Nantes avait alors confirmé la participation du club au championnat professionnel, et avait condamné la LFP à verser 2000 euros d’amende au club.

A travers cet exemple, on constate qu’une organisation aussi importante que la LFP ne peut jouir d’une autonomie complète quant à sa prise de décision. En effet, l’accession d’un club de football à un championnat professionnel emporte trop d’enjeux (qu’ils soient économiques pour la commune, ou sociaux pour les supporters), pour qu’aucun contrôle de droit commun ne soit mis en place.

De plus, les principes généraux du droit s’imposent logiquement à la sphère sportive. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans l’arrêt « Lezzerio » (1986), sanctionne les pratiques discriminatoires relevant de l’organisation d’une compétition sportive. En l’espèce il s’agissait d’un règlement de la Fédération française des sports de glace, interdisant aux femmes la participation aux compétitions de hockey sur glace. Le conseil d’Etat ne se privera donc pas de rappeler aux autorités sportives, le principe général « de libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux ».

Dès lors, il serait illusoire de penser que le monde sportif puisse échapper aux principes généraux du droit. En effet, pour être en accord avec l’esprit « du sport », il faut que celui-ci se plie aux exigences du droit commun.

Enfin, il convient de se demander quel rôle joue le droit commun européen sur la pratique sportive .

L’arrêt de référence est ici l’arrêt « Bosman » (CJCE, 1995) : toute règle fédérale ayant pour conséquence d’entraver la libre circulation des sportifs au sein de l’espace communautaire, qu’il s’agisse de quotas de joueurs étrangers par équipe ou du versement d’indemnité de transfert, est proscrite en vertu de l’article 39 du Traité.

Transition: Le sport relève donc du champ d’application du droit communautaire dès lors qu’il constitue une activité économique. Mais il y arrive qu’il y est quelques conflits comment sont-il donc régler.

L’évolution du droit du sport et le règlement des conflits

La jurisprudence administrative est largement à l’origine de la progression du droit du sport ces dernières années.

Il faut ici rappeler que le juge administratif est « juge des décisions individuelles des organismes collégiaux à compétence nationale ». L’arrêt « Hecthcher » (CE, 1980) affirmera la compétence du CE saisi en premier et dernier ressort, lorsqu’un recours en annulation est formé contre une mesure réglementaire de ces organismes.

A l’importance Etatique de l’intervention du juge administratif sur le

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