Impôt en Tunisie
Par Ramy • 4 Novembre 2017 • 2 154 Mots (9 Pages) • 659 Vues
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L’article prend les deux principes déjà cités dans l’article 16 de la précédente constitution (/ Encadrement des prérogatives de la puissance publique) et y ajoute des éléments.
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On peut donc dire que l’article 10 souligne deux idées principales :
- Le caractère obligatoire de l’impôt touche les contribuables mais aussi l’administration fiscale qui doit procéder au recouvrement et lutter contre la fraude.
- Le devoir fiscal est soumis à un régime juste et équitable.
1er Chapitre : Le caractère obligatoire de l’impôt
« L’impôt est défini comme étant une prestation pécuniaire exigée des personnes physiques ou morales de Droit privé et parfois de Droit public selon leurs facultés contributives er perçue par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie, déterminée en vue de la couverture des charges publiques et de l’intervention économique et sociale de la puissance publique. » - GASTON JEZE.
Cette définition a été enrichie par d’autres auteurs comme le doyen Neji Baccouche, pour lui « L’impôt est une créance pécuniaire instituée normalement par la loi et requise sur les ressources économiques à titre définitif et sans contrepartie déterminée, pour financer les activités et les interventions nécessaires de la puissance publique ».
Cette définition souligne les caractéristiques de l’impôt ainsi que sa finalité.
Section 1 : Les caractéristiques de l’impôt
Paragraphe 1 : Le caractère pécuniaire de l’impôt :
Le caractère pécuniaire de l’impôt signifie que l’impôt doit être payé en argent et non pas en nature comme c’était le cas au 19ème siècle en Tunisie où l’impôt agricole était payé en nature et stocké dans l’administration de la Rabta. En France, avant la révolution française, il existait un impôt sur le sel également payé en nature. Aujourd’hui, les impôts sont payés en argent mais exceptionnellement l’Etat peut accepter un paiement en nature, comme c’est le cas en France et en Grande Bretagne où l’Etat accepte d’être payé par des œuvres d’art.
Les modalités du paiement de l’impôt ont évolué avec les modalités du paiement en général à condition que le contribuable soit solvable et que le trésor public ait la garantie du paiement (Exemple : Chèques / Paiement électronique…).
L’article 76 du code de la comptabilité publique prévoit que « Le règlement des contributions, droits et revenus publics, s'effectue par versement d'espèces, par mandat administratif, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par versement ou virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable public ou par les moyens du paiement électronique fiable conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques».
L’article 77 du même code dispose qu’en ce qui concerne le paiement par chèque que celui-ci doit être « tiré sur le compte du débiteur lui-même ou être certifié dans les conditions de l’article 349 du code de commerce ». D’une manière générale, le contribuable n’est libéré de sa dette fiscale que lorsque le trésor public encaisse effectivement l’argent qui lui est dû. Dans ce cas, il délivre un reçu au contribuable qui constitue la preuve de ce paiement. Il faut cependant savoir que le paiement par chèque n’est pas accepté lorsqu’il s’agit d’acheter quelque chose à l’Etat comme un timbre fiscal ou une vignette automobile ou même un véhicule vendu aux enchères.
Paragraphe 2 : Le caractère définitif de l’impôt :
L’impôt a un caractère définitif dans le sens où une fois qu’il est payé, il ne peut pas être remboursé. En principe, le trésor public doit percevoir l’intégralité de l’impôt qui lui est dû et déterminé par les lois en vigueur et cette somme est comptabilisée définitivement dans les comptes de l’Etat.
Cependant, les sommes qui ont été perçues par erreur en plus des sommes normalement dues doivent être remboursées, ce qui est conforme à la justice et au principe de l’égalité devant les charges fiscales. La restitution de l’impôt est prévue par les textes et peut correspondre soit au remboursement de l’indû, lorsque l’administration perçoit par erreur des sommes supérieures à la dette fiscale du contribuable. Cela correspond aussi au trop perçu, lorsque l’administration perçoit du fait de l’application de certaines techniques fiscales particulières des sommes supérieures à dette fiscale du contribuable comme les règles de la retenue à la source. Dans ce cas, l’administration agit en toute légalité mais les sommes qu’elle a perçues en trop doivent être restituées.
Paragraphe 3 : L’impôt est un transfert sans contrepartie :
Lorsque le contribuable acquitte ses impôts, il ne reçoit rien en échange. Donc, il n’y a pas de lien entre l’impôt payé à l’administration et ce que cette dernière fournit comme prestations aux contribuables. Dans ce sens, Neji Baccouche explique qu’il y a « Une séparation complète entre l’impôt qui finance les activités des administrations et les activités elles-mêmes. ». Autrement dit, il n’y a pas de contrepartie directe pour chaque contribuable pris individuellement. La contrepartie est procurée à l’ensemble de la communauté sous forme de sécurité, infrastructure et de prestations de service public même s’il n’est pas possible de refuser de payer l’impôt en cas d’absence de sécurité ou d’infrastructure défaillante. Cette caractéristique de l’impôt permet de le distinguer des autres ressources budgétaires comme les taxes et les redevances. Les trois types sont obligatoires, cependant, l’impôt est sans contrepartie alors que la taxe et la redevance ont en une. En effet, par définition, la taxe fiscale est la contrepartie monétaire d’un service rendu par une personne publique. Mais il n’y a pas de correspondance entre le montant de la taxe et le coût de la prestation, c'est-à-dire le prix réel auquel elle devrait donner lieu. La taxe peut être ou inférieure ou supérieure au coût du service. Par exemple, les droits d’inscription d’un étudiant à la faculté sont une taxe, c'est-à-dire qu’en payant cette taxe, il est inscrit au cours dispensés par la faculté. Il bénéficie d’une
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