Etude de situation en milieux hospitalier: la place d'un mineur de sa prise en charge.
Par Raze • 13 Juin 2018 • 1 913 Mots (8 Pages) • 756 Vues
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A seulement 4 ans la question du consentement aux soins est compliqué à évaluer, mais quand est il pour les enfants jusqu'à leur majorité ?
D’après le Larousse le consentement est défini comme « l’action de donner son accord à une action, à un projet ; acquiescement, approbation, assentiment ». Néanmoins chez un enfant mineur ce sont aux parents de signer ces consentements. Cependant, dans un cas comme la circoncision, acte sans lequel la santé ou le pronostic vital n’est pas mis en jeu et qui va influencer sa vie d’adulte, il est recommandé dans la mesure du possible, de tenir compte du consentement du mineur. Comme le précise l’article 42 du code de déontologie médicale: « Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible » .
De plus, la convention d’Oviedo relative aux droits de l’homme et la biomédecine en date du 4 avril 1997 énonce que : « l’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et de son degré de maturité. ». On peut alors se demander à partir de quel âge un enfant est considéré comme suffisamment mature pour que son consentement soit recueilli.
Néanmoins, ce sont les parents qui détiennent le pouvoir de décision si les parents et l’enfant ne sont pas d’accord. Dans le cas où les parents et l’enfant qui est considéré comme capable de prendre des décisions sur sa santé, en cas de désaccord avec les parents le médecin doit remettre la décision à un juge.
L’autorité parentale est définie par, l'article 371-1 du Code civil remanié par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »
Dans ce cas présent la loi KOUCHNER de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, « précise que pour une circoncision à visée thérapeutique le consentement d’un seul parent suffit, alors que la circoncision rituelle est considérée comme un « acte grave » par plusieurs jurisprudences qui ne peut être effectué qu’après un consentement écrit des détenteurs de l’autorité parentale ». de plus pour des enfants séparé d’après l’article 373-2 du Code Civile « le séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». De ce fait un père ou une mère ne peuvent pas exiger un tel acte sans le consentement de l’autre.
Donc un médecin qui se contenterait du consentement d’un seul titulaire de l’autorité parentale pour effectuer une posthectomie à des fins rituelles pourrait être blâmable pour avoir agit de cette manière. De plus les parents ayant décidé d’un tel acte sans en avoir informé l’autre peuvent se voir condamnés pour avoir agi de la sorte et se voir retirer certains de leurs prérogatives. En cas de désaccord entre les détenteurs de l’autorité parentale c’est au juge des affaires familiales qu’appartient la décision en fonction de l’intérêt du mineur.
En tant qu’infirmière que faire ?
Dans ce genre de situation j’ai appris que les infirmière sont tenu de noter avec précision, sur le dossier medicale du patient ainsi que sur le dossier informatique, le manque de signature de la mère, ainsi que l’appel téléphonique du médecin et son son accord à l’intervention.
Comme cette opération relevé ‘un acte rituelle et non thérapeutique et que la signature des deux parents est normalement obligatoire.
La trassabilité permet aux infirmer de se décharger de toute poursuite judiciaire qui pourrais mettre en cause le non consentement de l’autorité parentale de l’enfant.
Je me suis aussi renseignée sur le droit de refuser un soin à un patient si bien entendu l’acte ne va pas à l’encontre de la santé du patient et si c’est un acte qui va a l’encontre de certain de nos principes. J’ai donc trouvé dans l’ Article R. 4312-41
« Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières »
L’infirmière peut donc dans certain cas refuser de pratiquer des soins en expliquant aux patients les raisons mais est tenu dans ce cas de demander à un collègue de prendre en charge le patient.
BIBLIOGRAPHIE
Article 42 (article R.4127-42 du code de la santé publique relative au x soins des mineurs et aux soins des personnes protégées. Disponible sur : http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-42-soins-aux-incapables-266.
Article 371-1 du Code civil remanié par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Disponible sur : http://www.juritravail.com/lexique/Autoriteparentale.html
Article 373-2 du Code Civile relatif à l’autorité parentale. Disponible sur : http://www.fhp.fr/1-fhp/6-informations-services/1201-anesthesie.aspx#sthash.Tm4YysX0.dpuf
La convention d’Oviedo relative aux droits de l’homme et la biomédecinedu 4 avril 1997. Disponible sur : http://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-42-soins-aux-incapables-266.
LAROUSSE. Consentement. Disponible sur : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/consentement/18359.
Loi KOUCHNER de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Disponible sur : http://www.medscape.fr/voirarticle/3479931
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