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Etat fédéral et décentralisation

Par   •  13 Avril 2018  •  1 353 Mots (6 Pages)  •  393 Vues

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De plus, le principe d’autonomie inclut surtout que les Etats fédérés et les collectivités territoriales exercent des compétences. Encore une fois, le principe est affirmé sans recouvrir exactement la même réalité. En effet, les états fédérés ont des compétences en matières législatives et constitutionnelles avec que les collectivités territoriales « disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences », tiré de l’article 72 de la constitution française.

Malgré le fait que le principe d’autonomie soit affirmé, il n’a pas exactement le même contenu pour les Etats fédérés et les entités décentralisées. L’Etat fédéral et la décentralisation se différencieraient par l’intensité de leurs structures et par leurs principes de fonctionnement.

- Mais appliqués selon une intensité différente

Une analyse plus poussée de l’Etat fédéral et de la décentralisation manifeste d’une part que l’autonomie des Etats fédérés est beaucoup plus marquée que celle des collectivités territoriales, et d’autre part que la structure des entités décentralisées et leur participation est plus résiduelle que celle des Etats fédérés.

- Une autonomie beaucoup plus marquée des Etats fédérés

A l’inverse des collectivités décentralisées, les Etats fédérés ont tout d’abord leur propre constitution. Autrement dit, les Etats fédérés ont une compétence en matière constitutionnelle. En théorie, ils sont donc libres de s’organiser comme ils le désirent. Cependant, la Constitution fédérale édicte certaines restrictions, en particulier pour garantir la forme démocratique des institutions de l’entité fédérée ou pour garantir les droits fondamentaux. On retrouve ces restrictions dans l’article 28 de la loi fondamentale allemande. Cet article dispose que «L’ordre constitutionnel des Lander doit être conforme aux principes d’un Etat de droit républicain, démocratique et social, au sens de la présente Loi fondamentale. Dans les Lander, les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d’élection au suffrage universel direct, libre, égale, et secret… ».

De plus, les Etats fédérés ont une compétence en matière législative. La répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les entités fédérées est organisée par la Constitution fédérale. Chaque entité dispose de compétences propres dans laquelle une autre ne peut intervenir. Cette compétence est appelée « attribution » lorsque la constitution fédérale liste les matières dans lesquelles l’Etat fédéral ou les Etats fédérés sont compétents. C’est le cas de l’Etat fédéral aux Etats-Unis. Inversement, elle est appelée «générale » lorsque l’Etat fédéral ou les Etats fédérés sont compétents dans toutes les matières qui n’ont pas été listées par la constitution fédérale. Dans certains Etats, il existe un principe de primauté du droit fédéral, qui atténue l’autonomie législative des Etats fédérés.

On peut donc en conclure que les compétences des Etats fédérés sont bien plus importantes que les compétences des collectivités territoriales. Cela montre que le principe d’autonomie à un contenu prépondérant dans le cadre du fédéralisme que dans celui de la décentralisation. Ce constat peut aussi être fait au niveau de la structure et de la participation au pouvoir central des collectivités territoriales.

- Une structure et une participation plus subsistante des collectivités décentralisées

Tout d’abord, les collectivités territoriales décentralisées n’ont pas la qualité d’Etat puisque, au niveau interne, le gouvernement central a le monopole des pouvoirs régaliens. Leur structure est donc moins avancée que celle des Etats fédérés qui sont des Etats, même si leur souveraineté est limitée.

Ensuite, la participation des collectivités décentralisées au pouvoir centrale est limitée alors que la participation des Etats fédérés est, elle, organisée. Effectivement, pour ce qui est de la participation au pouvoir législatif, l’article 24 de la constitution française dispose que « … Le sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République » mais néanmoins, celui-ci représente avant tout la nation. Il ne peut pas être confondu ou assimilé aux secondes chambres composant les parlements bicaméraux des Etats fédéraux comme le Sénat aux Etats-Unis ou alors le Bundesrat en Allemagne. Les entités ne participent pas non plus au pouvoir constituant alors que la révision fédérale impose la participation aux Etats fédérés.

Ainsi, le fait que la structure et les principes ne s’appliquent pas avec une même puissance, permet de différencier l’Etat fédéral et la décentralisation.

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