Droit d'import export
Par Ninoka • 5 Avril 2018 • 7 512 Mots (31 Pages) • 758 Vues
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Relativement à leur pouvoir ils sont énoncés par les art.32 et suivants du code douanier, il s’agit principalement :
- Des visites domiciliaires pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement, seulement ces visites ne peuvent être commencées avant 5H ou après 21H sauf pour les cas de visites effectuées après poursuite à vue
- Droit de communication de tout document relatif aux opérations d’import/export
- Droit de contrôle des envois par la poste
- Droit de contrôle de l’identité de toute personne entrant ou sortant du territoire douanier ou circulant dans le dit territoire
- LE TERRITOIRE DOUANIER :
On entend par territoire douanier l’espace territorial d’application des règles relatives aux marchandises pour ce qui est des conditions d’entrée et de sortie, de consommation ou de transit. Pour le cas du Sénégal le territoire douanier correspond au territoire tout entier de la république y compris ces eaux territoriales et son espace aérien. Par l’effet du droit communautaire, le territoire douanier du Sénégal s’est considérablement étendu dès lors il convient de matérialiser la notion de territorial douanier sous deux traits distinctifs d’une part le territoire douaniers primitifs ou national et d’autre part le territoire douanier élargi ou le communautaire.
02/02/2015
Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. Cependant, ce principe de l’application de la loi douanière sur tout le territoire douanier comporte des dérogations importantes. Comme dérogation on peut citer notamment les zones franches (exportation et industrielle), le régime suspensif et les bâtiments étrangers.
La loi douanière est applicable dès sa date de mise en vigueur jusqu’à son abrogation expresse
SECTION 2 : LES INSTITUTIONS SUPRA ETATIQUES
Comme de nombreux pays, le Sénégal s’est orienté vers une libéralisation de ces opérations d’import/export. Cette adhésion au système libéral entraine une série de conséquence notamment quant au régime juridique applicable en matière d’import/export prévu par les institutions communautaires et internationales.
PARAGRAPHE 1 : L’UEMOA
Le traité instituant l’UEMOA a été signé en Janvier 1994 et ratifié en Juin 1994. Il est entré en vigueur le 1er Août de la même année. C’est une organisation régionale dont le préambule insiste sur la nécessité de la création d’un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Les institutions de l’UEMOA se composent d’organes de direction et de contrôle mais aussi d’institutions financières autonomes (BOAD, BCEAO).
PARAGRAPHE 2 : L’OMC
Crée le 1er Janvier 1995 à MARRAKECH, l’OMC a son siège à Genève et compte plus de 150 membres. Son objectif est de favoriser la liberté, l’équité et l’harmonisation en matière d’import/export. L’organe suprême de l’OMC est la conférence ministérielle qui se réunie une fois tous les deux ans. Au bas de la pyramide se trouve des groupes d’experts qui s’occupent particulièrement des domaines visés par les différents accords. Parmi ses accords on peut citer notamment : l’accord général sur le commerce des marchandises, il vise une réduction des droits de douane et autres obstacles au commerce international.
On peut également citer l’accord général sur le commerce des services. L’enjeu de cet accord est de recueillir les engagements relatifs aux secteurs disposés à s’ouvrir à la concurrence étrangère.
CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DES OPERATIONS D’IMPORT/EXPORT
Les opérations d’import/export donnent lieu à de différents dûs au non respect des engagements communautaires et internationaux. Pour éviter ses différends, des principes généraux sont élaborés aussi bien au niveau mondial qu’au niveau national.
SECTION 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS INSPIRES DU COMMERCE INTERNATIONAL
Pour favoriser la libre circulation des biens et services, un certain nombre de principe directeur ont été élaborés au niveau international. Parmi ces principes, on peut citer la clause de la nation la plus favorisée et le principe de la consolidation tarifaire et de la transparence.
PARAGRAPHE 1 : LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
La clause de la nation la plus favorisée est l’extension à un pays des droits de douanes les plus faibles dont un autre bénéficie déjà. Ainsi, lorsqu’un pays accepte de réduire ses droits de douane sur un produit particulier qu’il importe d’un seul pays, cette réduction s’applique automatiquement aux importations du même produit venant de tout autre Etat bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. Concrètement cela signifie que les pays membres de l’OMC s’interdisent d’établir une discrimination entre les partenaires commerciaux.
PARAGRAPHE 2 : LE PRINCIPE DE LA CONSOLIDATION TARIFAIRE ET DE LA TRANSPARENCE
Ce principe vise la libéralisation du commerce mondial de manière progressive et par voie de négociation. Il se matérialise par un engagement pris par les Etats membres de ne pas augmenter le droit de douane au-delà d’un niveau accepté d’un commun accord. De ce point de vue les droits et taxes ne pourront être modifié que dans un sens dégressif.
La technique utilisée est donc d’accepter qu’un pays fixe souverainement ses taux de droit de douane tout en acceptant de les consolider progressivement. C’est dans cette logique qu’intervient également le principe de la transparence. Il consiste pour l’OMC à faire en sorte que les règles commerciales soient claires et accessibles au public. C’est ainsi que les accords généraux doivent être notifié a l’OMC. Il en est de même des mesures et pratiques portuaires adopter. A ce propos il existe au sein de l’OMC un mécanisme permettant d’examiner les politiques commerciales des Etats membres qui ont des impacts négatifs sur la libre circulation des produits et services.
16/02/2015
PARAGRAPHE 3 : LES EXCEPTIONS
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