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Dissertation voie de fait

Par   •  14 Novembre 2017  •  1 360 Mots (6 Pages)  •  783 Vues

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C'est dans le fait que le juge judiciaire peut attribuer des injonctions à l'administration qu'on constate que celle ci agit tout de même, même si, en théorie il n'y a plus de raison de lui attribuer plénitude de compétence.

Jusqu'à une époque récente, le juge administratif ne disposait pas quant à lui de ce type de pouvoir. Ce pouvoir est aujourd'hui reconnu au juge administratif, et ce depuis la création par une loi du 30 juin 2000 de la procédure du référé-liberté, crée à cause des recours abusifs par les requérants et par les juridictions judiciaires à la mise en oeuvre de la voie de fait pour des raisons de rapidité et d'efficacité.

- Le référé liberté : réduction de l'utilité pratique de la voie de fait

Le référé liberté est une procédure mettant en périple l'application et le fonctionnement optimal de la procédure de la voie de fait.

- A) La théorie du référé-liberté : une évolution doctrinale proche de la voie de fait, qui veut protéger les droits et libertés de l'administré

La procédure de référé-liberté permet au juge administratif de prononcer des injonctions en cas d'urgence, en cas d'atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales ou au droit de propriété par l'administration agissant dans le cadre de ses pouvoirs. Dès lors, la théorie de la voie de fait apparaissait moins utile, et s'avérer même néfaste dans la mesure ou le requérant peut se tromper de juge en raison des conditions très proches du référé-liberté et de la voie de fait.

Le seul point de différence entre ces deux procédures est que la voie de fait a lieu lorsque l'administration utilise un pouvoir qui ne lui appartient pas, alors que dans le cadre du référé-liberté, l'administration agit dans le cadre de ses pouvoirs. Comme il l'a été constaté dans l'arrêt MOHAMED du Tribunal des Conflits, rendu le 10 novembre 2001, en l'espèce, la requérante s'était vue confisquer son passeport lors d'un contrôle effectué dans un aéroport, elle avait été placée en attente pendant 4 jours, la durée excessive de ce placement avait permis de constater qu'une voie de fait avait été commise.

Le juge des référés du Conseil d'Etat a fait évoluer cette jurisprudence à l'occasion d'une ordonnance de la commune de CHIRONGUI en date du 23 janvier 2013, qui a pour conclusion qu'il est dans l'intérêt du justiciable en cas d'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'administration au droit de propriété ou à une liberté fondamentale de saisir le juge du référé des libertés plutôt que le juge judiciaire. Il aura l'assurance de ne pas se tromper de juge.

Cette ordonnance du 23 janvier est perçue comme « le début de la fin » de la voie de fait.

- B) Le référé liberté : procédure préférable à la voie de fait engageant son éventuelle disparition

Dans son arrêt BERGOEND du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits va réduire considérablement le champs de la voie de fait qui ne concerne plus que deux hypothèses qui sont : le cas d'extinction du droit de propriété ce qui renvoie à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et à la compétence du juge judiciaire, et l'atteinte à la liberté individuelle, et non plus aux libertés fondamentales, ce qui renvoie à l'article 66 de la Constitution qui pose « Nul ne peut être arbitrairement détenu.L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » bien que la voie de fait ne s'appliquera pas aux seules atteintes à ce principe.

Car en réalité, la procédure de voie de fait ne concerne pas plus que quelques affaires par an.

Conclusion :

Le cœur du problème est donc l'atteinte et la protection des libertés, et bien que la procédure de la voie de fait ait changé d'un siècle à l'autre, et s'étant relativement émancipée mettant en exergue la procédure de référé-liberté, on peut se demander ce qu'il se passe dans la tête de l'administré, et du justiciable qui, du coup, ne doivent pas savoir à quel juge s'adresser dans la mesure ou les deux ordres de juridiction ont des pouvoirs plus ou moins analogues.

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