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Dissertation protection de la vie privée

Par   •  11 Mai 2018  •  2 639 Mots (11 Pages)  •  385 Vues

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La protection de la vie privée est possible car elle est réglementé et qu’il y a de nombreuses atteintes interdites mais il y a aussi des atteintes autorisés a la vie privée.

- Atteintes autorisées

Le droit au respect de l’intégrité morale protège liberté de mener sa vie comme on l’entend et le secret dont on souhaite l’entourer. La liberté est garantie en interdisant aux tiers tout immixtion dans le domaine réservé, le secret est lui assuré en probant toute divulgation des éléments de la personnalité. Ils appartiendra alors aux tiers pour éviter de voir sanctionner l’atteinte qu’ils souhaitent réaliser, de solliciter préalablement le consentement de la personne. Le consentement exigé du vivant ne l’est plus après la mort. Cela concerne n’importe quelle personne peut importe son statut social mais bien souvent ces pratiques sont monnayés. D’autre part, certains comportements, qui semble pourtant attentatoire a la vie privée ou a l’image échapperont a la section par le fait qu’ils peuvent poursuivre un interne légitime faisant céder les droits de la personnalité. En effet certains comportement attentatoire ne sont plus jugés ainsi, depuis un arrêt de la première chambre civile du 3 avril 2002, les faits anodins et les faits notoires ne sont plus couverts par le droit au respect de la privée et donc ne sont plus susceptible de constituer une atteinte a la vie privée.

Un fait anodin n’est pas une chose aisé a saisir car quelque chose d’anodin peut le paraitre pour certain alors que pour d’autre absolument pas, cela nécessite donc une certaine dose de subjectivité. A travers sa jurisprudence, la Cour de cassation a eu tendance a protéger les personnes anonymes, les mineurs ou d’autres encore plus vulnérables. A l’inverse par différents arrêts du 8 juillet et 19 février 2004 la jurisprudence a considéré que des commentaires ou des préparatifs sur des personnes célèbres étaient des faits anodins et n’étaient plus attention a la vie privée.

Quand au fait notoire qui sont des faits devenus publics depuis cet arrêt de 2002 précédemment cité, il n’est plus susceptible de provoquer une atteinte a la vie privée. Cependant il existe des divergences entre cet arrêt de la Cour de cassation et la Chambre criminelle qui n’ont pas statué de la même manière sur un cas semble t-il similaire. Une gradation dans les atteintes a la vie privée peuvent expliquer cette contradiction

Le principe de protection de la vie privée est un principe d’actualité, il est en effet pour le moins nécessaire mais malgré tout cela ne peut empêcher son déclin et c’est ce que nous allons étudier.

II) Une protection de la vie privée en déclin

Au fur et a mesure des années qui passèrent le législateur a restreint la protection a la vie privée mais cette notion ne peut en aucun cas disparaitre car le principe de dignité est un principe fondamental.

- L’affaiblissement de la protection de la vie privée

Les droits au respects de la personnalité peuvent en effet rentrer en conflit avec d’autres intérêts, qui nécessite eux aussi une protection. Mais nous pouvons nous demandé si il est légitime de porter atteinte a la personnalité. La Cour de cassation repend affirmativement en approuvant que « toute atteinte a la vie privée n’est pas interdite, et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts …, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ». L’un des conflits principaux est en effet d’un coté le droit au respect de la vie privée régit par l’article 8 de la CEDH et de l’autre la liberté d’expression consacrée par son article 10. Comme nous le savons la liberté d’expression est une liberté fondamentale, qui vise aussi bien la liberté de la presse d’informer que celle du public d’être informé. La méthode européenne par deux arrêts du 7 février 2012 a éclaircit la situation en exprimant les critères a prendre pour la mise en balance des intérêts. Mais elle a aussi statué de telle manière que les personnes privées peuvent prétendre a une protection particulière de leur droit a la vie privée et qu’il n’en était pas de même pour les personnes publics. En droit français, deux conditions participent a un besoin légitime d’information du public, d’un coté l’événement d’actualité et de l’autre le débat d’intérêt général. Ils ont été qualifiés de faits dit « justificatifs » de l’atteinte a l’intégrité morale.

D’une part l’événement d’actualité, justifie l’atteinte a l’intégrité morale en permettant la divulgation d’éléments relatifs a la vie privée ou lors d’une publication ou la personne serait impliquée dans une manifestation, une affaire judiciaire ou encore un fait divers sans le consentement de l’intéressé. En outre la vie privée de personnes « publiques » est susceptible de devenir un événement d’actualité.

D’autre part le débat d’intérêt générale, par l’intermédiaire de la Cour européenne des droits de l’homme la Cour de cassation a admis que la contribution a un débat d’intérêt général pouvait contribuer a des atteintes a la vie privée et au respect de la vie privée. La Cour de cassation a d’abord étendu ces atteintes en matière de droit a l’image par un arrêt du 4 novembre 2004 puis au droit au respect de la vie privée dans un arrêt de la première chambre civile du 24 octobre 2006 qui traitait d’une affaire d’appartenance d’un maire et de conseillers principaux a la franc-maçonnerie. Et la Cour de cassation a tranché de telle manière qu’il « était justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général »

Les droits au respects de l’intégrité morale peuvent céder et le font face a la liberté d’information par l’intermédiaire de fait d’actualité ou de débat d’intérêt générale. Seul un principe fait obstacle a toute publication attentatoire a l’intégrité morale, celui de la dignité.

- Le renforcement par la dignité de la personne humaine

Le principe de dignité est apparu au lendemain de la seconde guerre mondiale, il a été consacré dans différents textes internationaux tels la charte des Nations unis de 1945 sans oublier la déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. La France décidera par la décision du 27 juillet 1994 du conseil constitutionnel qu’il en ressort de son préambule de 1946. La dignité est considérée

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