Cours techniques contractuelles
Par Ninoka • 8 Février 2018 • 1 059 Mots (5 Pages) • 566 Vues
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les techniques susceptibles d’aménager l’interprétation, la preuve, la prescription et la responsabilité.
Outre les aménagements qui préviennent l’insolvabilité ou l’inexécution, les parties peuvent également prévoir les clauses d’interprétation et les clauses de la preuve (A) ainsi que les clauses de prescription et de la responsabilité (B)
A- Les clauses d’interprétation et les clauses de la preuve
L’interprétation des termes du contrat peut poser problème lorsque ces termes du contrat sont ambigus ou imprécis. C’est pourquoi les parties ont la possibilité de préserver des clauses d’interprétations.
Ces clauses peuvent être interprétées par le juge ou un arbitre désigné de commun accord.
Il existe 3 méthodes d’interprétation du contrat à savoir : la méthode subjective ; objective et in Favorem.
Pour le contrôle d’interprétation ; le juge de droit va vérifier si les juges de fond n’ont pas mal qualifié le contrat ainsi si le juge du fond retient un contrat de vente à la place d’un contrat de bail, un contrat de prêt à la place d’un contrat de donation, il aura mal qualifié parce que le régime juridique de la vente n’est pas analogue à celui du bail. C’est donc la qualification qui va déterminé les règles applicables à chaque type de contrat. Finalement au sortir de l’interprétation, le contrat naguère obscur va pouvoir être exécuté parce que la difficulté intellectuelle a été dépassée.
En ce qui concerne, la clause de la preuve, en droit des obligations le principe de base est celui qui réclame l’exécution d’un engagement doit prouver le paiement ou le fait qui se prétend libérer doit prouver et inversement celui qui a produit l’extinction d’une obligation.
Il faut non seulement prouver le contrat mais aussi son contenu pour pouvoir en bénéficier.
Toutefois les parties ont la possibilité de déplacer la charge de la preuve ; de l’alléger ou de l’alourdir.
Cependant les stipulations qui ont pour objet de rendre impossible toute preuve ne sont pas valables.
Pour ce qui est de la preuve de l’inexécution lorsqu’il s’agit d’une obligation de moyen ; l’inexécution n’est sanctionnée que lorsque la faute du débiteur est rapportée.
Pour l’obligation de résultat ; la moindre inexécution est répréhensible.
B- Les clauses de prescription.
-Clauses de prescription extinctive ou libératoire
En droit ; s’il n’est pas exercé pendant un temps déterminé par la loi ; elle s’éteint.
Ce qui est choquant, c’est pourquoi les parties ont la possibilité d’aménager le délai de la prescription.
Elles ont la possibilité de réduire le délai de prescription mais ne peuvent toutefois pas le rallonger.
Cependant le délai ne doit pas être si bref ; le créancier est dispensé de toute possibilité d’action.
-Les techniques d’aménagements de la responsabilité contractuelle.
De nombreuses clauses permettent aux parties d’exclure toute responsabilité même si le débiteur venait à se rendre coupable d’un manquement. Il s’agit de la clause de non responsabilité qui est valable entre professionnels et sous réserve de la faute lourde et de la faute dolosive.
Sujet 2 : Les parties au contrat d’affaires
Plan :
I.
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