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Cours DJP

Par   •  12 Décembre 2017  •  54 860 Mots (220 Pages)  •  432 Vues

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Donc ce qui compte est donc moins l’existence d’un désaccord que l’existence d’une situation d’incertitude juridique née le plus souvent d’un conflit au moins potentiel d’intérêts. C’est parce que cette situation peut donner lieu à une décision juridictionnelle par application des règles de droit, que ce conflit constitue bien un litige, la décision du juge apparaissant ici comme un moyen de lever l’incertitude juridique. C’est pour cela qu’on parle de vérité judiciaire, qu’on attache au jugement une autorité de chose jugée : ce que dit le juge est tenu pour vrai.

Mais il faut préciser : étymologiquement, procès vient du latin procedere = aller en avant. De fait, le procès est un processus, la procédure est un déroulement. Le procès est donc polysémique : il désigne donc non seulement le litige porté devant le juge, mais aussi la façon dont ce litige va être réglé par la juridiction saisie, qui est précisément la procédure. En ce dernier sens de façon dont le litige va être réglé par le juge saisi, le procès constitue bien une solution du litige au sens quasiment chimique du terme, une manière de faire disparaitre le différend juridique, la manière litigieuse. A ce compte, le jugement est comme un précipité.

Cette acception la plus courante du procès correspond à la définition que Pothier donnait à la procédure à la fin de l’AR. Il écrivait : « la procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements, et les exécuter ». La procédure est la forme, le litige est le fond : le procès est à la fois la forme et le fond, la manière et la matière. Cette définition éclaire le sens qu’il faut donner au procès comme mécanisme de solution du litige, et par conséquent au droit judiciaire comme droit de la solution des litiges.

- La nature du DJP

De ce PDV, il est traditionnel d’opposer les droits déterminateurs et les droits sanctionnateurs. C’est une distinction qui trouve pour l’essentiel sa source sous la plume d’Ouldot (avocat et professeur de droit), qui avait publié en 1846 un livre intitulé Premiers essais de philosophie du droit. Il fait le premier la distinction :

- Le droit déterminateur est la partie du droit qui édicte les règles de conduite sociale, qui autorise, prescrit ou qui prohibe certains comportements. Elle a ce nom car elle détermine les droits subjectifs, substantiels des sujets. C’est le droit déterminateur qui définit le droit de propriété, de créance, de succession, d’autorité parentale. On l’appelle également droit substantiel ou droit matériel. Sont des droits déterminateurs le droit civil, pénal, social, commercial, administratif. Ils ont leur propre catégorie juridique et se définissent en eux-mêmes par la matière sur laquelle ils portent.

- Le droit sanctionnateur, au contraire, est la partie du Droit objectif, dont le seul objet, la seule fonction, est d’assurer la sanction des autres droits, des règles des droits déterminateurs. Ce n’est donc pas un droit autonome mais au contraire auxiliaire, accessoire. On l’appelle aussi droit régulateur. « Jura supra jura » = des droits sur des droits. Ce sont des DF.

Le droit judiciaire est un droit sanctionnateur puisqu’il a pour objet la réalisation en justice des droits substantiels.

Le droit judiciaire est la servante des autres droits, moins une espèce particulière de droit que la sanction de toutes les autres. La connaissance du droit judiciaire est importante. Dans les pays comme les USA, c’est important car la connaissance des droits déterminateurs, si on ignore le droit judiciaire qui permet de les mettre en œuvre devant la juridiction, est susceptible de leur donner tout leur effet. Il existe ainsi des stratégies et des tactiques judiciaires qui sont parfois, même pour les acteurs collectifs de la société, des moyens de lutter pour un certain nombre de conquêtes juridiques.

L’introduction en droit français de l’action de groupe représente une utilité forte dans le combat de l’amélioration des options de défense de groupe. Inversement, équitable, le droit judiciaire ne peut être étudié ni appliqué dans l’ignorance des différents droits déterminateurs dont il assure la sanction. Bien connaître le droit judiciaire ne dispense pas de la connaissance des droits substantiels. Le droit français processuel sert un certain nombre d’objectifs et de finalités qui sont là pour le droit matériel. La loi Badinter de 1985 portait dans son intitulé même la marque de sa finalité concernant la protection des victimes d’accidents de la circulation pour améliorer l’indemnisation des victimes. Il y avait des dispositions de la loi Badinter qui étaient mises au service de la finalité substantielle.

On peut concevoir les règles de procédure comme ayant une finalité particulière dans la mise en œuvre du droit substantiel. Il y a une règle : lorsqu’une P agit en justice, elle saisit la juridiction du lieu du domicile du défendeur. Si le demandeur en justice est victime d’un accident, il porte l’action devant la juridiction de l’auteur supposé de l’accident. Conception d’une règle plus protectrice pour saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable a été subi. Nettement plus protecteur pour la victime. Dans le CPP, à côté de la règle générale édictée à l’art. 42 CPP, toute une série d’articles pour les conditions particulières en fonction des finalités substantielles. Il est nécessaire d’observer cette utilité des règles de procédure. Il est souvent difficile au demeurant de faire le débat entre ce qui relève du fond du droit et ce qui relève de la procédure. Cette intime association du fond et de la procédure apparaît d’ailleurs formellement dans l’organisation même des dispositions légales.

Dans le CC, concernant le divorce, on a une série de dispositions qui traitent de la procédure de divorce aux art. 248 à 259-3. Inversement, le CPC qui est un code de droits sanctionnateurs qui comporte un livre entier (Livre III) qui contient des dispositions particulières à certaines matières (art. 1038 à 1441-4) : dispositions relatives aux P, aux biens, aux contrats et R.

La liaison ne peut manquer dans ces conditions d’avoir des implications techniques. On aura de nombreuses notions qui sont à l’intersection du droit judiciaire et du droit substantiel. La notion la plus prépondérante est l’intérêt à agir qui est la principale phase d’action pour agir en justice et qui est une passerelle entre le fond du

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