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Corrigé dm usurpation d'identité edm

Par   •  5 Mars 2018  •  2 834 Mots (12 Pages)  •  628 Vues

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Alexandre :

Pour soutenir qu’il ne serait pas l’auteur de l’usurpation litigieuse et de la mise en ligne sur Facebook d’un "faux profil” d’Omar S., Alexandre P. évoque une “étude approfondie” de I’UFC que Choisir aux termes de laquelle “modifier son adresse IP ou usurper celle d’un tiers était à la portée du plus grand” et fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2007 ayant retenu que “la série de chiffres (formée par l’adresse IP) ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine et non à la personne qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon.

- quelles ont été les démarches du demandeur pour connaître l’usurpateur ?

Demande d’adresse IP auprès de Facebook pour connaitre l’adresse de celui qui a crée la page puis une autre demande auprès de free pour savoir à qui appartenait cette adresse IP.

- quelle est la décision du tribunal ?

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

. Dit qu’Alexandre P., en mettant en ligne sur le site www.facebook.com un "faux profil” d’Omar S. dit Omar, a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de celui-ci ;

. Condamne Alexandre P. à payer à Omar S. dit Omar la somme totale de 1500 € (500 € pour l’atteinte à la vie privée et 1000 € pour la violation du droit à l’image), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

. Condamne Alexandre P. aux entiers dépens.

Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 24 novembre 2010 Omar S. / Alexandre P. 24/11/2010

Vu l’assignation que, par acte du 28 octobre 2009, Omar S. a fait délivrer à Alexandre P. ainsi que les conclusions récapitulatives signifiées le 15 juin 2010, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 8 à 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 9 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de : [pic 3] dire qu’Alexandre P. a porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, en créant et mettant en ligne sur le site www.facebook.com un “faux profil” sous le nom d’Omar S., [pic 4] condamner Alexandre P. à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à titre indemnitaire en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et celle de 6000 € en réparation de celle commise à l’encontre de son droit à l’image, ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2010 par Alexandre P. demandant au tribunal de débouter Omar S. de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir d’une part qu’il n’est pas l’auteur de l’usurpation d’identité dont Omar S. a été victime et d’autre part que le préjudice dont se plaint le demandeur est tout à fait minime.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2010,

DISCUSSION

Exposant qu’une personne usait de son identité sans son autorisation sur le site de réseau social accessible à l’adresse http://www.facebook.com et que de nombreuses personnes, croyant être en présence de la page de son site, s’y étaient présentées comme étant ses amis et que les informations personnelles ainsi que les photographies ainsi diffusées étaient constitutives d’atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image, Omar S. dit Omar, auteur, artiste interprète et comique connu grâce notamment au duo humoristique “Omar et Fred” sur Canal +, a, par assignation du 27 février 2009, saisi le juge des référés près ce tribunal aux fins que soit ordonné à la société Facebook de lui communiquer “les données de nature à permettre l’identification” de la personne ayant publié sous son identité la page accessible à l’adresse sus mentionnée et de suspendre la représentation de son profil jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

En exécution de l’ordonnance du 10 avril 2009 faisant partiellement droit aux demandes d’Omar S., la société Facebook Inc. a indiqué au conseil du demandeur que l’adresse IP de la personne ayant publié sous l’identité d’Omar S. la page litigieuse était “IP XXX.XXX.XXX.XXX” et que son email était xxx@gmail.com.

Cette adresse ayant permis d’établir qu’il s’agissait de celle d’une personne ayant souscrit un abonnement auprès du fournisseur d’accès Free, le demandeur a été autorisé par ordonnance du 28 avril 2009 du président de ce tribunal rendue sur sa requête du même jour, à se faire communiquer par la société Free les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, adresses électroniques et/ou dénominations sociales de la personne ayant souscrit un abonnement identifié par l’adresse sus visée.

Par courrier du 11 mai 2009, la société Free a indiqué au conseil du demandeur que l’utilisateur de l’adresse IP XXX.XXX.XXX.XXX était Alexandre P.

Pour soutenir qu’il ne serait pas l’auteur de l’usurpation litigieuse et de la mise en ligne sur Facebook d’un "faux profil” d’Omar S., Alexandre P. évoque une “étude approfondie” de I’UFC que Choisir aux termes de laquelle “modifier son adresse IP ou usurper celle d’un tiers était à la portée du plus grand” et fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2007 ayant retenu que “la série de chiffres (formée par l’adresse IP) ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine et non à la personne qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon.

Toutefois, il convient d’observer que le considérant sus visé répondait à l’exception de nullité soulevée

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