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Correction TD n°2

Par   •  19 Juin 2018  •  2 698 Mots (11 Pages)  •  480 Vues

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Toutefois, quelle que soit son appréciation sur le prénom retenu, l’officier d’état civil doit l’inscrire sur les registres de l’état civil.

En l’espèce, même si l’officier d’état civil estime que le prénom de l’enfant porte atteinte à son intérêt, il est obligé de l’inscrire sur les registres de l’état civil. Il pourra toutefois en aviser le procureur de la République.

Saisi par le procureur de la République, le juge aux affaires familiales doit opérer son contrôle. Il peut estimer que le prénom n’est pas conforme aux intérêts de l’enfant. Il doit alors ordonner sa suppression sur les registres de l’état civil. Les parents doivent en choisir un autre. A défaut, le juge aux affaires familiales attribue lui-même un prénom à l’enfant.

Une circulaire du 3 mars 1993 retient, au titre des prénoms non conformes à l’intérêt de l’enfant, ceux qui ont une apparence ou une consonance péjorative ou grossière et ceux qui sont difficiles à porter en raison de leur complexité ou de la référence à un personnage déconsidéré de l’histoire.

En l’espèce, on doit s’interroger sur la conformité du prénom Titeuf à l’intérêt de l’enfant. A cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation des juges du fond est souveraine. On sait par ailleurs que, dans un arrêt du 7 octobre 2010, la Cour d’appel de Versailles a refusé le prénom Titeuf et que le pourvoi dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2012. Par conséquent, si l’officier d’état civil entend aviser le procureur de la République de la conformité du prénom à l’intérêt de l’enfant, et que les époux Lannister s’obstinent dans ce choix, il y a tout lieu de penser que le juge finira par ordonner la suppression de ce prénom en raison de sa non-conformité avec l’intérêt de l’enfant.

V. Conclusion

Si les époux Lannister persistent dans leur désaccord quant au choix du nom de leur enfant et le signalent à l’officier d’état civil, celui-ci attribuera à l’enfant le nom de Starck-Lannister .

Si l’officier d’état civil manifeste sa désapprobation à l’égard du prénom Titeuf parce qu’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant, il est hautement probable que ce prénom sera supprimé et que les parents devront lui en choisir un autre.

Cas n°2 :

Nous répondrons aux différentes questions de manière successive

1ère question : la détermination du domicile des parties a-t-elle une incidence sur la compétence du tribunal ?

L’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente pour connaître d’une action en justice est celle dans le ressort de laquelle demeure le défendeur à l’action. Cette règle est l’application de la maxime latine actor sequitur forum rei qui signifie littéralement que le demandeur suit l’action au tribunal du défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.

Par conséquent, la détermination du domicile a bien une incidence sur la compétence du tribunal.

2ème question : comment doit être déterminé le domicile ?

Le domicile peut être déterminé par la loi ou par la volonté.

Le domicile est déterminé par la loi pour le mineur non émancipé qui est domicilié chez ses père et mère (C. civ., art. 108-2, al. 1er) ou chez celui des deux chez qui il réside quand les père et mère ont des domiciles distincts (C. civ., art. 108-2, al. 2) ; pour le majeur en tutelle que l'article 108-3 du Code civil domicilie chez son tuteur ; pour les fonctionnaires irrévocables (magistrats de l’ordre judiciaire et de la Cour des comptes) qui sont domiciliés au lieu de leurs fonctions (C. civ., art. 107) et pour les domestiques qui sont en principe domiciliés chez leur patron (C. civ., art. 109).

Hormis les cas où le domicile est déterminé par la loi, la fixation du domicile d'une personne est soumise à la règle du libre choix. La combinaison des articles 102 et 103 du Code civil permet alors de retenir deux critères de détermination du domicile : un élément matériel et un élément intentionnel.

L'élément matériel de détermination du domicile doit être recherché dans une attache effective de la personne en un lieu. C'est le lieu de son principal établissement. Cet élément se prouve par tous les moyens permettant d’attester de la présence effective d’une personne dans l’habitation considérée. Toutefois, cet élément est insuffisant à caractériser, à lui seul, le domicile. Il doit être augmenté d'une intention de fixer à tel endroit son domicile.

L’article 104 du Code civil dispose que « la preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile ». L’accomplissement scrupuleux de ces formalités permet de régler facilement la question de l’élément intentionnel. A défaut des déclarations prévues à l’article 104, l'intention doit être prouvée à partir des circonstances (C. civ., art. 105). Les choses sont simples quand une personne n'a qu'un seul centre géographique pour l'ensemble de ses intérêts : elle habite et travaille au même endroit. En revanche, quand une personne a plusieurs habitations et qu'elle travaille en un lieu différent de celui où se situe son attache familiale, la détermination de son domicile sera plus difficile. Il appartient au juge du fond d’y procéder dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation (Cass. req., 24 juill. 1941). Le juge doit alors déterminer quel est le domicile principal.

3ème question : quel est le tribunal géographiquement compétent pour trancher son litige ?

Par application de la réponse à la première question, le tribunal géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel est domicilié le défendeur à l’action. En l’espèce, le défendeur est Jon. Il faut donc déterminer son domicile grâce aux solutions dégagées à l’occasion de la réponse à la deuxième question. Jon vit chez ses parents à Marseille.

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