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Commentaire d'arrêt, première chambre civile de la Cour de Cassation le 25 février 1997

Par   •  28 Juin 2018  •  1 864 Mots (8 Pages)  •  751 Vues

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Cassation va faire changer les jurisprudences traditionnelles.

II. Un revirement spectaculaire selon lequel la charge de la preuve porte sur le médecin

Au cours de l’arrêt du 25 février 1997, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence (B), il y a donc un changement d’interprétation du droit, car elle déclare que c’est au médecin que revient la charge de la preuve, contrairement à ce qu’avait énoncé la Cours d’Appel de Rennes (A).

A. Les éléments permettant de déclarer que la charge de la preuve appartient au médecin

Le point de départ de la doctrine de la Cour de Cassation dans cet arrêt est le célèbre arrêt Mercier du 20 mai 1936. Cet arrêt énonce qu’ « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de

même nature, également contractuelle ».

Ainsi, cet arrêt a décidé que la base des relations entre un médecin et son patient était un contrat.

Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient a toujours été au coeur de sa déontologie.

Selon l’article 35 du titre II du Code de déontologie médicale intitulé « Devoirs envers les patients », le médecin « doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose ».

Il faut également lire l’article 34 qui précise que le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.

En énonçant ces principes, il peut être déduit le fait que la Cour de Cassation se base sur la notion de loyauté. En effet, le médecin est tenu d’une obligation de donner des informations au malade sur son état de santé, informations qui doivent être simples, accessibles et de ce fait appropriées au niveau culturel et à l’état moral du patient.

De plus, le praticien est tenu d’informer son patient des risques normalement prévisibles découlant de l’intervention médicale ou chirurgicale, chose qui n’était visiblement pas faite dans le cas étudié de la coloscopie ayant causée une perforation intestinale.

Il est aussi pertinent de citer ici la Convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine du Conseil de l’Europe du 4 avril 1997, selon laquelle la personne sur laquelle doit être effectuée un acte de santé reçoive, préalablement, "une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques […] afin qu’elle donne un consentement libre et éclairé ».

Enfin, l’article L 1111-2 alinéa 7 du Code de la santé publique indique que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé […] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables […] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »

Cet arrêt du 25 février 1997 va être suivi d’autres arrêts et de lois postérieures portants sur la même question.

B. Le revirement de jurisprudence à la suite de cet arrêt

A la suite de cet arrêt du 25 février 1997, un mouvement général de jurisprudence s’est créé, obligeant ceux qui sont tenus contractuellement à une obligation d’information à rapporter la preuve qu’ils ont exécuté cette obligation.

Il est ainsi constant, qu’il incombe à tout professionnel, de quelque domaine que ce soit, qu’il soit avocat, notaire, assureur, une obligation d’information à l’égard de son client non professionnel.

Cet arrêt du 25 février 1997 a été rejoint par l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 1998, « Clinique du parc », qui opère le véritable revirement de jurisprudence en énonçant « qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés. Il n’est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ».

Les décisions de la Cour de Cassation en matière du devoir d’information des médecins envers leurs patients ont été rejointes par le Conseil d’Etat à travers deux arrêts du 5 janvier 2000. Le commissaire du gouvernement a ainsi énoncé : « L’information doit être la réponse à la question suivante : quel est l’ordre de grandeur du risque de décès ou d’invalidité que je cours en acceptant l’acte en question ? ».

Un arrêt postérieur datant du 14 octobre 1997 a également été rendu et rappelle que le médecin peut rapporter la preuve de l’information « par tous moyens », écrits, témoignages, présomptions et aveux.

Cet arrêt a été précisé par la loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aussi appelée loi Kouchner, qui était le ministre de la santé de l’époque.

Cette loi dispose qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

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