Commentaire d'arrêt, cour de cassation 25 juin 2014
Par Andrea • 4 Décembre 2017 • 1 224 Mots (5 Pages) • 909 Vues
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→ Cf. Arrêt de la Cca°, civ 3ème, 12 juin 2014 : le risque d’inconstructibilité était ignoré par les acquéreurs // jrspd instable
II/ LA RETICENCE DOLOSIVE ET LA VIOLENCE
Cca°, civ 3ème, 7 avril 2015
Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 7 avril 2015, portant sur la réticence dolosive faite à l’insu d’un acheteur d’un bien immobilier.
En l’espèce, il s’agit d’un particulier qui achète le 20 mai 2011 un appartement. En revanche, les enfants du vendeur demandaient de façon volontaire et systématique par l’envoi d’un « sms » au responsable du bar, situé au-dessous de l’appartement, de réduire le volume sonore de la musique lors des visites.
L’acquéreur assigne donc le vendeur et ses enfants en annulation de la vente et paiement des dommages-intérêts sur le fondement de manœuvres dolosives. La Cour d’appel de Paris, en son arrêt rendu le 12 décembre 2013, déboute l’acquéreur de sa demande, sur le fondement, qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il s’exposait à des risques de nuisances sonores provenant du bar situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et que de plus, il avait reçu une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2009, faisant état de troubles de jouissance subis par l’ensemble des copropriétaires. L’acheteur forme un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation, est de savoir si, le fait pour un vendeur d’un appartement de demander au responsable d’un établissement situé à proximité, de réduire l’intensité du son pendant les visites, constitue-t-il un dol ?
La Cour de cassation en son arrêt du 7 avril 2015, répond par la positive, et casse l’arrêt d’appel en sa troisième chambre, au visa de l’article 1116 du Code civil. Les juges de la Cour suprême constatent tout d’abord que le procès-verbal visait une situation antérieure de 18 mois à la vente. De plus, les enfants du vendeur, par l’envoi du « sms » au responsable du bar, dissimulaient à l’acquéreur le niveau des nuisances sonores, ainsi reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si en l’absence de ces manœuvres, l’acquéreur aurait acquis néanmoins l’appartement.
→ Dol – article 1116 du Cciv : un acte de déloyauté qui vise à tromper le cocontractant. 2 éléments consitutifs : - matériel (qui se dédouble) : → positif (acte, manœuvre) ou → négatif (silence = réticence dolosive) + intentionnel (=volonté de tromper le cocontractant)
→ Violence – article 1112 du Cciv : 2 éléments constitutifs : - matériel (un menace) + psychologique (que cela provoque une crainte pour la personne, sa famille ou ses biens)
Commentaire d’arrêt – Cca°, civ 3ème, 8 octobre 2014
Alors que la réticence dolosive est dite de rendre l’erreur toujours excusable, on s’aperçoit que la Cour de cassation entend clairement à poser des limites à sa propre jurisprudence et tend à encadrer les conditions nécessaires, qui ne mènent pas systématiquement vers un assouplissement.
Il s’agit d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 octobre 2014, portant sur la négligence d’une venderesse, qui voit sa demande rejetée alors qu’elle s’est fondée sur les vices du consentement contractuels.
En l’espèce, une
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