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Commentaire d'arrêt cas

Par   •  5 Avril 2018  •  1 918 Mots (8 Pages)  •  416 Vues

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du chantage.

D’autre part les menaces mises en oeuvre sont obtenues par des informations illégales, et pouvant être mal interprété elles peuvent porter atteinte à la réputation des demandeurs ainsi qu’à leur honneur, le délit de chantage est caractérisé tout comme le délit de vol.

Cependant la question reste à savoir

B) Le rejet de la tentative

Les pensées échappent au droit pénal, et ne seront jamais punies tant qu’elles ne sont pas extériorisées dans les faits. Cependant il n’y a pas toujours besoin que le comportement est commis un résultat, c’est à dire la nécessité d’un élément matériel suffit. Ainsi la complexité de la tentative vient du fait que l’infraction n’est pas encore réalisée ce qui rend compliqué l’interprétation des juges. De ce fait la tentative est défini à l’article 121-5 du code pénal comme étant « constituée dés lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indécentes de la volonté de son auteur ». Autrement dit il s’agit d’uniaxe inachevé qui aide l’acte complémentaire. Il revient à la cour d’appel de qualifier l’acte de commencement et les circonstances indépendantes de la volonté du prévenu qui interrompent l’acte.

Le commencement d’exécution serait qualifié par le vol préalable au chantage, qui permet d’acquérir de nombreux éléments susceptibles de porter atteinte à l’honneur des époux. Cependant dans le cas d’espèce il y a suspension du commencement de l’acte d’exécution puisque la volonté de l’auteur de la menace était d’obtenir remboursement du cout de la location, cependant préalablement aux effets voulus, et avant même que le prévenu n’est le temps de dénoncer les époux, ceux-ci se sont prévalus devant la justice. De ce fait les effets voulus par le prévenu ne restent que des menaces puisqu’il a été interrompu par les époux dans son acte. D’une part la tentative d’obtenir des fonds n’a pas été réalisé, mais la tentative de les dénoncer non plus puisque les époux ont réussi à intervenir avant.

La cour d’appel de ce fait défini la tentative de délit et réussi à la qualifier, cependant dans les termes elle parle délit de chantage.

La cour d’appel ayant fondé son raisonnement la tentative de chantage en employant le terme de délit de chantage. Seulement la cour de cassation infirme cette décision au motif qu’elle ne serait as conforme au fond. Ainsi la cour d’appel est tenu de statuer en droit, seulement un conflit de juridiction apparait puisque la cour d’appel échappe à ses prérogatives.

II) Le refus de la cour de cassation

La cour d’appel est soumise au contrôle d’une juridiction supérieure (A), la juridiction de cassation qui juge de droit vérifie si la décision est conforme au droit (B) dans un soucis de sécurité juridique.

A) Contrôle de la cour de cassation

Pour prendre sa décision la cour d’appel met en avant les faits, et qualifie le vol comme action préalable au chantage. Puisque sans le soustrait frauduleux de la chose, Monsieur X n’aurait eu connaissance du préjudice qu’il estime avoir subi.

Ainsi la cour d‘appel doit matérialisé le vol comme acte de commencement et préalable au chantage. La cour d’appel qualifie la soustraction frauduleuse de vol, comme la cour de cassation, puisque le prévenu s’est octroyé le droit d’accéder à la vie privée des propriétaires, il prend ainsi connaissance de document dont il n’avait pas légalement accès pour ensuite s’en servir contre les demandeurs. Le vol est la condition extrinsèque, préalable au chantage.

Cependant le vol n’est pas l’unique fait, la tentative de chantage non qualifiée par le jugement d’instance et remis en cause par la cour d’appel fait l’objet de nombreux débat dans l’arrêt.

En d’autre terme la cour d’appel est contraire au jugement de première instance qui affirme que la prévention de la tentative de chantage n’est pas établie.

Ainsi la plainte des demandeurs reposent sur le vol et la tentative de chantage, les juges du fond sont tenus de qualifier les faits de tentative de chantage et en fonction de qualification retenir leur responsabilité ou acquitter le prévenu.

La cour d’appel par son exacte qualification des faits justifie la tentative de chantage, à défaut d’en user les bons terme la cour de cassation statue en affirmant l’arrêt conforme dans la forme, c’est à dire pour la qualification des faits même si le terme employé n’est pas le fond.

B) La Cour de Cassation juge de droit

Dans cet extrait il semble qu’il s’agisse d’un arrêt de rejet partiel pour motif contradictoire de la cour d’appel, puisque celle-ci ne répond pas au motif attendu. De plus l’arrêt n’est pas publié au bulletin Officiel parce que la cour d’appel ne juge pas dans son bon droit, elle juge les faits. cependant il revient à la cour de cassation pour manque de base légale de censurer le jugement prit par la cour d’appel.

Cependant dans l’arrêt, la cour de cassation ne renvoi pas l’affaire, au motif, qu’elle est jugé

conforme à ses prérogatives par« grief allégué », ou encore « n’a pas excédé sa saisine », ainsi elle parle de juridiction validé dans sa forme mais exclu les « moyens utilisés » par la cour d’appel.

La Cour de Cassation est donc contraire à la décision apporté par la cour d’appel qui emploie de manière « erroné » le terme de délit de chantage, alors que la poursuite visé par le prévenu était pour tentative de chantage.

Alors l’arrêt non publié ne peut servir de jurisprudence, puisque la cour de cassation entache à son rôle de juge droit en confirmant la décision de la cour d’appel; elle se contente de substituer les motifs, pour éviter d’engorger les tribunaux

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