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Commentaire d'arrêt, avril 2006

Par   •  27 Novembre 2018  •  1 437 Mots (6 Pages)  •  477 Vues

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En effet, l’art 7-1 de la Convention de New York dispose que « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». La cour de cassation va donc dans le sens de cet article en donnant droit à la demande du père. Il est effectivement légitime qu’un père qui a reconnu l’enfant avant sa naissance et qui l’a cherché pendant 6ans, ces faits prouvant sa volonté forte d’élever cet enfant, puisse avoir la garde.

Ce revirement de jurisprudence en faveur du père et de la validité de reconnaissance paternelle prénatale malgré l’accouchement sous X amène un renforcement des droits du père biologique.

II. Un renforcement des droits du père biologique

Un renforcement dû à la supériorité de la reconnaissance paternelle sur les adoptants (A/) qui engendre une remise en cause de l’accouchement sous X (B/)

- Le consentement à l’adoption rendu irrégulier par la reconnaissance paternelle

Cet arrêt montre que la reconnaissance prénatale du père n’avait pas été pris en compte avant de soumettre l’enfant à une adoption. Cependant le jurisprudence consentit le fait qu’on ne puisse pas privé son père de paternité. Suite à cet arrêt, la loi du 22 janvier 2002 a introduit l’article 62-1 du Code civil, qui dispose que « Si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son identité opposé de la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des dates et lieux d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant ». Il permet don au père lorsqu’il a reconnu son enfant avant sa naissance et que la mère a accouché sous X, d’aller voir le procureur de la République qui a les moyens de l’aider. La limite est que le procureur ne sait pas non plus où la mère a accouché, ni quand. Il faudrait peut-être créer u fichier de reconnaissances prénatales, afin de pouvoir le consulter dès qu’il y a un accouchement sous X.

- Vers une remise en cause de l’accouchement sous X

Cet arrêt permet d’observer que l’accouchement sous X, en plus de donner l’opportunité à la mère d’être dans l’anonymat, prive également le père de sa paternité. Par rapport à la convention de New York, mais aussi par rapport à la morale, il est illégitime qu’un père qui ait reconnu son enfant ait de grandes difficultés à le retrouver car l’accouchement n’a pas été enregistré, et que s’il a réussi à le retrouver qu’il ne puisse pas l’élever et être considérer comme son père. L’accouchement sous X pose donc problème dans ce cas puisqu’une mère ne peut pas priver à la fois son enfant et son père de leur lien de filiation.

Cet arrêt remet en cause l’accouchement sous X puisque logiquement le père connait l’identité de la mère et il pourrait donc compromettre la volonté de celle-ci de ne pas donner son identité à son enfant. En effet s’il révèle l’identité de la mère à son enfant alors ce dernier pourrait essayer d’effectuer une action pour que soit créé un lien de filiation avec sa mère. Dans ce cas cet arrêt pose donc problème puisque cela remet en causse le principe de l’accouchement sous X qui est l’anonymat de mère. Le principe ici n’est donc plus de favoriser la mère, ce qui a toujours été le cas pour l’accouchement sous X, mais l’enfant qui a le droit d’être élevé par ses parents biologiques.

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