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Commentaire d'arrêt 11 mars 2014

Par   •  11 Novembre 2018  •  1 158 Mots (5 Pages)  •  434 Vues

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comme le précise l’article 434-11 « …est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». En l’espèce, la cour d’appel a effectivement engagé la responsabilité de Mme X qui n’avait pas remplit son devoir d’information de l’innocence de son mari et l’a condamné à une sanction de 10 000 € pour réparer le préjudice moral subi des partis civiles, parents de M.C. En revanche, la cour d’appel ne la puni pas d’emprisonnement malgré le fait qu’il était établit qu’il y avait un lien de causalité entre les agissements de Mme X et le suicide de son mari. La cour de cassation, elle, ne retient pas la responsabilité civile de Mme X, estime que l’art 434-11 ne s’applique pas à son cas car il ne mentionne pas l’obligation de témoigner pour l’innocence de quelqu’un qui est en garde à vu, mais pour l’innocence de quelqu’un qui est en détention provisoire. Mme X est donc finalement relaxé.

II- L’obligation de l’interprétation stricte de la loi pénale

La cour de cassation a estimé que l’art 434-11 ne s’appliquait pas à l’affaire et a cassé l’arrêt de la cour d’appel (A), mais une autre interprétation était possible rendant l’art applicable (B).

L’interprétation de la cour de cassation

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel qui avait engagé la responsabilité civile de Mme X en s’appuyant sur l’art 434-11. En effet, la cour de cassation a considéré que l’art 434-11 qui énonce « Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ne pouvait pas être appliqué puisque la personne dont Mme X devait prouver l’innocence se trouvait en garde à vu et non en détention provisoire. De plus, elle explique que l’art 111-4 qui dispose « La loi pénale est d’interprétation stricte » a également été violé par la cour d’appel qui a étendu la garde à vu à l’article alors qu’il n’y en avait pas lieu. La cour de d’appel n’a donc pas respecté le principe d’égalité des délits et des peines qui implique l’application minutieuse de chaque loi et chaque sanction à la faute commise. La cour de cassation rend donc cet arrêt à bon droit.

Une autre manière d’interpréter l’art 434-11

La cour de cassation a interprété l’art 434-11 d’une certaine façon, de manière à ce qu’il ne puisse pas s’appliquer dans ce cette affaire. Son interprétation est juste, cependant elle aurait pu également s’appuyer sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui reconnait que la garde à vue doit être assimilée à une détention provisoire étant donné que la personne en garde à vue est privé de toute liberté de se déplacer pour être maintenu temporairement à la disposition des autorités. C’est au départ ce que la cour d’appel avait retenu. La cour de cassation aurait donc pu utilisé cette argument, d’autant plus de la gravité des agissements de Mme X qui, en plus d’avoir laisser un innocent en garde à vue, elle engendré son suicide par ses mensonges. On peut donc dire que la solution de la cour de cassation est plutôt souple étant donné les circonstances. On peut aussi se demander si la cour de cassation n’a pas prononcé une décision illégale puisque dans la hiérarchie des normes, la loi communautaire prime sur la loi interne.

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