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Commentaire d'arret de droit pénal sur l'homicide involontaire du foetus

Par   •  11 Décembre 2017  •  2 323 Mots (10 Pages)  •  1 032 Vues

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B) Un refus de qualification d'homicide involontaire reposant sur une interprétation stricte de la loi pénale

Dans cet arrêt du 25 juin 2002, la Cour de cassation fonde sa décision sur les articles 221-6 et 111-4 du Code pénal . L'article 111-4 impose une interprétation stricte de la loi pénale et l'article 221-6 dispose que «le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.»

Cet article 221-6 stipule les actes constitutifs d'homicide involontaire. Or, il n'explicite pas clairement le statut juridique du fœtus par le terme «autrui».

Dans cette affaire de 2002, on se demande si l'enfant mort-né peut être reconnu comme une personne pouvant être sujet à un homicide involontaire. Tout d'abord, il faut noter que "l’autrui" visé par le Code pénal ne se confond pas avec la notion de sujet de droit, la protection pénale étant en principe accordée à tout être humain quel que soit son statut juridique puisque par un exemple, un condamné déchu de ses droits civiques bénéficiera de cette protection qui concernant avant tout l’être physique ne saurait dépendre de telle ou telle condition de droit .

D'ailleurs, dans l'arrêt du 25 juin 2002, la cour d'appel a qualifié l'enfant mort-né d' «autrui». Cependant, pour que l'enfant soit pénalement protégé il faut qu'il soit né «vivant et viable» .

Telles sont les conditions fixées par la jurisprudence depuis 1999, et l’arrêt de 2002 soutient le principe selon lequel l’enfant en voie de naître n’est pas pénalement protégé contre les atteintes à sa vie. Par ailleurs, cette préférence pour la vie est également par le législateur qui a reproduit le contenu de l’article 16 du Code civil en tête des dispositions sur l’interruption de grossesse lors de la refonte du Code de la santé publique en juin 2000 (article L. 2211-1).

Par conséquent, par l'arrêt rendu le 25 juin 2002, la Cour de cassation considère que l'on ne peut pas qualifier l'enfant mort-né d'enfant né «vivant et viable» et qu'au motif que les «faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale», la sage-femme ne peut pas être pénalement condamnée pour homicide involontaire pour avoir causé le décès de l'enfant mort-né.

Elle se base sur le principe de légalité des peines et des délits imposant une interprétation stricte de l'article 221-6 du Code pénal qui selon elle s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant.

Néanmoins, les préjudices subis peuvent tout de même être réparés par une action civile. En effet, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la sage-femme va devoir réparer en dommages-intérêts le préjudice moral causé par la perte de l'enfant ainsi que le préjudice physique subi par l'extraction de l'enfant par césarienne.

La naissance étant un critère du délit d'homicide involontaire, l'enfant à naître n'est donc pas protégé pénalement dans le cas d'atteintes involontaire à la vie. Ce critère est donc par conséquent critiquable (II)

II- La naissance, critère critiquable de l'homicide involontaire

Il est important de constater que la protection du fœtus se trouve être existante face aux atteintes involontaires à la vie au vu de cet arrêt (A) et que la solution de la Cour de cassation est pour autant confirmée par le droit européen et par le silence du législateur en ce qui concerne l'homicide involontaire du fœtus (B).

A) Une protection pénale du fœtus inexistante

Dans cet arrêt du 25 juin 2002, les juges du droit ont pris une décision au visa de l'article 111-4 du Code pénal. Dès lors on peut s'interroger sur le fait de savoir si le législateur a réellement voulu exclure le cas de l'enfant à naître dans l'article 221-6 du Code pénal comme l'estime la Cour de cassation dans cet arrêt. La solution de cette dernière montre que l'enfant mort-né n'est pas protégé. Elle suit la même logique que l'affaire Boccara de 2002 dans laquelle un enfant en train de naître est mort du fait des négligences du suivi médical du gynécologue , il a été rappelé par les magistrats que «l'enfant mort-né n'est pas pénalement protégé au titre des infractions concernant les personnes; donc il ne peut y avoir d'homicide involontaire qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré».

Par cet arrêt du 25 juin 2002, on remarque donc bien que c'est la personne physique, l'être humain qui bénéficie de la protection du droit pénal et pas la personne juridique au sens du droit civil comme le montre par ailleurs certains indices probants de notre droit actuel tels que l'aggravation de la répression des violences commises sur la femme enceinte (article 288-8 et suivants du Code pénal), le maintien de l'incrimination de la provocation à l'abandon de l'enfant à naître ( article 227-2 du Code pénal) ou encore l'aggravation des pénalités sanctionnant le crime d'homicide volontaire sur le nouveau-né.

La solution de la Cour de cassation est réellement critiquable puisque si l'on vient à comparer la protection pénale du fœtus avec celle des animaux , le statut juridique du fœtus est en infériorité. En effet, on remarque que les animaux domestiques, apprivoisés ou en captivité ont une vie pénalement protégé . Par ailleurs, une loi récente du 28 janvier 2015 ( amendement « Glavany ») les a d'ailleurs même fait passé de «biens meubles» à des «êtres vivants doués de sensibilité». L'animal serait donc plus protégé que le fœtus. On peut donc tiré de cet arrêt du 25 juin 2002 que la protection du fœtus , de l'enfant mort-né, est inexistante.

Cette solution de la Cour de cassation, même étant critiquable, est pour autant confirmée par le droit européen et le silence du législateur (B) .

B) Une décision confirmée par le silence du législateur et par le droit

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