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CONSEIL D’ETAT, 9 NOVEMBRE 2015, Dieudonné

Par   •  13 Juin 2018  •  1 450 Mots (6 Pages)  •  495 Vues

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affirme que « l’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ». (Cons.4) Par cette affirmation, le Conseil d’Etat suggère que la prohibition d’un spectacle à caractère antisémite se justifie par une sauvegarde de la dignité de la personne humaine. De plus, il faut noter que le Conseil d’Etat estime qu’une telle interdiction peut être admise en l’absence de troubles matériels. A cet effet il est possible de percevoir une évolution dans la jurisprudence, puisqu’avant il était nécessaire qu’un trouble matériel soit perçu afin de permettre une interdiction de représentation.

En l’espèce, le Juge Administratif considère en relevant que « des propos et des gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine alors même qu’ils ne provoqueraient pas de troubles matériels » (Cons.8) que le spectacle en question porte une atteinte à la dignité de la personne humaine justifiant alors sa prohibition de représentation.

Cependant il apparait que de telles interdictions de représentation pouvant faire entrave à la simple liberté d’expression nécessite un pouvoir d’appréciation et de contrôle du Juge Administratif.

II. La mainmise du juge sur l’interdiction de représentation

Evidemment, cette interdiction de représentation mise en place par les pouvoirs de Police administrative dont disposent les maires et les préfets nécessite un contrôle précis du juge. En effet cette interdiction de représentation pourrait être attentatoire à la liberté d’expression, car il faut le rappeler, et le Conseil d’Etat le rappelle également « l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés » (cons.5). Ainsi il s’agira de voir que le Conseil d’Etat contrôle d’une part l’interdiction de représentation (A), et d’autre part il contrôle la proportion de cette interdiction (B).

A. Le contrôle de la mise en œuvre de l’interdiction de représentation

Par l’analyse de la finalité de la mesure, le Conseil d’Etat admet que la Police administrative peut intervenir dans l’objectif de prévenir une infraction pénale. C’est à dire qu’il « appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. » (Cons.6). Cela explique qu’il appartient donc aux autorités administratives dotées d’une pouvoir de Police administrative de prévenir la survenance d’un trouble à l’ordre public, la distinguant de la police judiciaire.

Dans ce cadre, il est nécessaire de prendre des mesures de Police administrative en appréciant « le caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public ». (cons.6) car ces critères étaient dans ce cas, réunis. Puis, le Conseil d’Etat inscrit que « pour apprécier la nécessité d’interdire un spectacle (il est possible de), tenir compte de l’existence de condamnation pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d’être tenus à l’occasion de nouvelles représentations de ce spectacle ».

B. Le contrôle de la proportion de l’interdiction de la représentation

Après que le juge est effectué des circonstances de lieu et de temps quant à la légalité d’une mesure de Police administrative, il s’agit, enfin, de la nécessité d’adapter les mesures de police aux besoins de l’ordre public. Il doit y avoir adéquation de la mesure à l’importance de la menace, celle-ci doit être proportionnée à celles-là ainsi une exigence de proportionnalité est soumise aux mesures prises par la Police administrative, cette exigence contraint la Police administrative à harmoniser la sauvegarde des libertés fondamentales avec le souci du maintien de l’ordre public. Pour ce faire, le juge façonne ce contrôle en vérifiant si l’interdiction émise par la Police administrative est adéquate à la situation, ou si une autre solution ne pourrait pas être plus efficace.

Ainsi, cela pose des difficultés ici, car l’interdiction effectuée à l’égard du spectacle de Dieudonné est une interdiction qualifiée de « générale et absolue », toutefois cette interdiction est jugée être proportionnée par le Conseil d’Etat, car c’est la seule solution, pour que les propos antisémites de l’humoriste ne soient en l’espèce pas divulgués.

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