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Avocat commis d'office

Par   •  24 Novembre 2017  •  2 874 Mots (12 Pages)  •  446 Vues

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d’assistance éducative ou de délégation. Lorsque l’avocat commis d’office est sollicité par une personne autre que le bâtonnier et le président de la cour d’appel, cette personne doit en faire une demande adressée au bâtonnier du barreau concerné le jour même de l’audience ou peu avant. Cette demande doit être accompagnée d’une copie de la convocation et d’un justificatif de revenus et charge du justiciable ainsi que des personnes de son foyer. Le bâtonnier se chargera alors de communiquer au demandeur l’adresse de l’avocat désigné. Ensuite D’après l’article 31 du règlement intérieur du barreau de Madagascar « L’avocat commis d’office ne peut en aucun cas, réclamer directement ou indirectement des honoraires de son client. » S’ils lui sont spontanément offerts, il peut les accepter mais à charge d’en aviser immédiatement le bâtonnier et le délégué c’est-à-dire qu’en principe l’avocat travaille gratuitement pour son client et que ce dernier ne lui doit rien en retour pour les services qu’il lui a rendu. Ce même article stipule que tout avocat est tenu de déférer bénévolement à la désignation par le bâtonnier ou par le délégué en vue de participer au service des consultations gratuite, aux réunions plénières, aux travaux dirigés selon les modalités qui seront déterminés et organisés par le conseil de l’ordre. Ces réunions plénière ont pour objet d’enseigner aux avocats stagiaires les règles, usage et technique professionnelles. Ensuite formellement prévue par l’article 22 de la même code de procédure, le Stagiaire ne pourra utiliser son titre d’Avocat qu’en le faisant suivre du mot «  STAGIAIRE ».Il ne peut donc pas en cours de la 1ere année de stage, signer des conclusions ou aucun acte de procédure sauf dans les affaires ou il a été commis d’office. En tout état de cause il devra toujours faire précéder sa signature de ses nom et prénoms. Enfin tout les stagiaires plaident personnellement dans les affaires pour les quelles ils sont commis d’office ainsi la fréquentation des audiences est obligatoire pour tous les stagiaires, elle est assurée notamment par l’inscription de ces stagiaires à l’assistance judiciaire et aux commissions d’office dont ils ont l’obligation de faciliter le service. Par contre toute personne a le droit d’accepter ou de refuser l’avocat commis d’office désigné. En cas de refus, le justiciable doit adresser une lettre au bâtonnier afin de faire part de ses raisons et de demander la désignation d’un nouvel avocat. Suite à la note, le bâtonnier se charge de faire une récusation pour répondre aux désirs du justiciable.

II]- Les limites à ses fonctions Nous allons voir dans un premier sous parti (A’) Les difficultés dans la période de stage de l’avocat et dans un deuxième sous parti (B’) Les problème des avocats commis d’office à Madagascar

A’- Les difficultés dans la période de stage de l’avocat

Ce système lourd, même pour les grands barreaux est à la limite du supportable dans les petits barreaux dont les commissariats et gendarmerie sont éloignés du lieu d’installation du cabinet des avocats. L’avocat commis d’office étant astreinte doivent pouvoir être touché à tout moment, même en dehors des heures ouvrables c’est-à-dire que l’avocat est tenu d’être présent a chaque désignation qui lui est faite par le bâtonnier a n’importe quel moment. Ce système de désignation d’office d’avocats devant aller dans les commissariats pour assister les personnes gardées a vue a paru insupportable à certains avocats et en tout cas disproportionné avec les résultats puisque l’avocat n’a pas accès au dossier en cours d’élaboration durant la garde à vue, ne peut donc pas assister aux interrogatoire par la police ni s’entretenir avec la personne retenue que durant trente minute non sectionnable et ne peut faire état de cet entretient avec quiconque pendant la durée de la garde a vue. Il peut simplement consigner le cas échéant des observations écrites pendant la durée de la garde à vue. Ensuite le stage ne peut être interrompu que pour des motifs graves dont le conseil de l’ordre est juge. Par ailleurs le stagiaire qui n’aura pas satisfait aux obligations du stage telles qu’elles sont définis par l’article 24 alinéas 2 du règlement intérieur du barreau de Madagascar « Le Conseil de l’ordre pourra organiser chaque année et à l’issue de leur troisième année de stage un contrôle de connaissances pour tous les stagiaires. Les modalités seront fixées par un arrêté du conseil de l’ordre », s’expose soit à une prolongation de stage, soit au refus du certificat visé par l’article 30 de la Loi n°2001/006 du 09 Avril 2003 sans préjudice des sanctions disciplinaire .Si le bâtonnier, après avis du délégué intéressé estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations qui lui sont imposées , il peut après l’avoir entendu se voir prolonger le stage deux fois d’une année ; A l’expiration de la cinquième année , le certificat est dans tous les cas délivré ou refusé c’est-à-dire que le conseil de l’ordre notifie soit un arrêté d’admission, soit un arrêté de refus. Dans tout les cas, des voies de recours sont ouvertes, soit par le postulant, soit par le Parquet Général, soit par un confrère du Barreau, soit même par une tierce personne soumise à l’appréciation du Conseil de l’Ordre. En cas de refus, le conseil de l’ordre statue par décision motivée ; Seule cette décision prise par le conseil de l’ordre peut être déférer à la cour d’Appel dans les conditions prévu par l’article 22 de la loi n°2001/006 du 09 Avril 2003. En conséquence le refus du certificat entraine le refus d’admission au tableau et l’omission de la liste des stagiaires. Enfin l’exercice de la profession d’Avocat est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’Avocat, au caractère libéral de la profession. Elle est exclusive de toute autre fonction dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 de la loi n°2001/006 du 09 Avril 2003. Elle doit être exercée réellement, les congés réguliers n’interrompent pas cet exercice.

B’- Les problème des avocats commis d’office à Madagascar

Pour la juridiction française les services rendus par un avocat commis d’office sont pour la plus part du temps payant. Ainsi il peut réclamer à son client des honoraires ou intervenir gratuitement. Contrairement a cela la commission d’office effectué par les avocats stagiaire Malgache ne sont pas rémunéré par les justiciables mais par l’Etat environ 15 000 F a chaque audience défendu

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