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Analyse Budgetaire

Par   •  6 Mars 2018  •  2 999 Mots (12 Pages)  •  436 Vues

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Les traités communautaires ne cèdent le pas qu’aux traités conclus par les Etats membres avec des Etats tiers antérieurement à leur entrée en vigueur.

Section 2 – Les sources secondaires : le droit dérivé

Le droit dérivé est l’ensemble des actes adoptés par les institutions en vue de réaliser les objectifs des traités. On a confié à des organes la capacité de créer des règles de droit.

Article 288 TFUE :

« pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis »

L’article 288 est une des dispositions les plus importantes du traité. Certains des actes sont contraignants et d’autres non. Ils n’ont pas la même intensité normative, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas tous les mêmes effets.

A – Les sources contraignantes

1 – Le règlement

Article 288 TFUE

« le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ».

L’article 288 donne une définition très précise de ce qu’est un règlement.

- Le règlement a une portée générale. Cela le distingue notamment de la décision.

- Le règlement est obligatoire en tous ses éléments. Le règlement n’est donc pas optionnel. Ce que pose le règlement doit absolument être respecté. Il ne se borne pas à poser un objectif à atteindre.

- Le règlement est directement applicable dans tout Etat membre. Cela signifie qu’il produit par lui-même, automatiquement, des effets juridiques. La Cour a interdit aux Etats de prendre des mesures de réception ou de transposition du texte.

On peut l’invoquer devant le juge. Il n’y a pas besoin de loi française qui le transpose. Le règlement va entrer en vigueur à une date qu’il va fixer. Le règlement est le texte fort. C’est celui qui engendre des effets importants.

2 – La directive

« La directive intrigue, dérange, divise. Sa singularité en est la cause » R. KOVAR.

Article 288 du TFUE

« la directive lie tout Etat membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

La directive laisse aux Etats une liberté de mise en œuvre. La directive, à la différence du règlement, n’a pas de portée générale. Elle impose un résultat mais laisse les instances nationales libres quant à la forme et aux moyens.

La directive est un acte à portée obligatoire. Si les Etats membres disposent de la compétence de choisir la forme et les moyens, les mieux adaptés à la réalisation de ses objectifs, la liberté qui est laissée est en réalité étroitement encadrée.

La transposition doit obligatoirement être opérée dans le délai fixé dans la directive. Il y a une difficulté majeure. Dans l’hypothèse où la France ne transpose pas ou mal la directive, que se passe-t-il ?

3 – La décision

Article 288 du TFUE

Acte « obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne »

Elle n’a pas de portée générale. C’est un acte à portée individuelle dont les destinataires sont un Etat membre, un particulier, une entreprise. C’est un acte obligatoire dans tous ses éléments. Elle va être extrêmement détaillée. La décision a un effet direct à l’égard de ses destinataires. Elle créé des droits et des obligations dans le patrimoine juridique des personnes auxquelles elle s’adresse.

B – Les actes à portée non contraignante : recommandation et avis

Article 288 du TFUE

« les avis et les recommandations ne lient pas »

Ce sont donc des actes non obligatoires. C’est simplement un moyen pour les institutions de donner une information, d’exprimer une opinion ou d’annoncer l’adoption de textes contraignants. Même s’ils ne sont pas obligatoires, ce sont des actes qui ont une autorité politique certaine. La Cour de justice qui ne leur reconnaît pas un effet direct a quand même dit que les juges nationaux devaient prendre en considération les recommandations européennes car une recommandation peut éclairer un texte. Enfin, ces actes sont généralement motivés. L’institution qui l’adopte va expliquer pourquoi elle prend cet acte.

C – Les actes atypiques

- Nomenclature des actes de l’article 288 du TFUE : en principe exhaustive.

- Existence d’autres types d’actes, qualifiés d’atypiques ou d’innomés.

- Volonté dans le traité de Lisbonne de limiter le recours à ces actes par deux de ses dispositions.

Article 296 du TFUE §1

« Lorsque les traités ne prévoient pas le type d’acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas dans le respect du principe de proportionnalité ».

Article 296 du TFUE §2

« Lorsqu’ils sont saisis d’un projet d’acte législatif le Parlement européen et le Conseil s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné ».

D – Le régime des actes dérivés

1 – La compétence

Article 5 du TUE

« En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent ».

De la sorte et selon l’article 5, les principes de subsidiarité et de proportionnalité encadre l’action de l’Union européenne.

- En vertu

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