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Abrogation de l'acte administratif

Par   •  6 Mars 2018  •  1 098 Mots (5 Pages)  •  776 Vues

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Société Journal de l’Aurore 1948 : PGD de non-rétroactivité des actes administratifs, le retrait s’oppose à cela. Il va falloir donc l’encadrer strictement.

Deux hypothèses pour le retrait :

- Cas d’une décision individuelle créatrice de droit (exemple une nomination) : deux conditions : l’administration ne pourra retirer cet acte que s’il est illégal et doit respecter un délai de quatre mois. Avant c’était deux mois ont s’aligné sur le délai de recours pour excès de pouvoir. Tant que le délai pour annuler l’acte courrait, l’administration pouvait alors également le retirer. C’était l’arrêt Dame Cachet du 3 novembre 1922 qui posait ce délai. Lors d’un acte individuel la notification est faîte à l’égard du bénéficiaire mais pas publié et donc les tiers n’en avait pas connaissance, le délai est alors indéfini et donc les tiers peuvent toujours s’en prévaloir. Alors le délai de retrait s’alignant sur celui du contentieux celui-ci était indéfini : cela avait été évoqué par le CE en 1966 Ville de Bagneux. L’arrêt Ternon du 26 octobre 2001 revient sur ce délai en revirant de jurisprudence : le délai de quatre mois est posé à l’administration pour retirer une décision individuelle créatrice de droit expresse et illégale. Le délai de retrait commence a à courir au moment de la décision de retrait et non plus de sa notification. Cela ne vaut que pour les décisions individuelles expresses.

Examiner le cas particulier de la fraude :

Le retrait est toujours possible sans condition de délai comme il l’affirme dans une ordonnance de référé suspension et également sur le fond. Sur l’ordonnance sachant qu’il n’y a pas de doute quant à la légalité il n’y a pas lieu de considérer l’urgence. Confirmation de la jurisprudence Ternon qui n’est pas applicable au cas d’une fraude, alors le délai n’existe plus, plus de condition de délai. Ce qui était en jeu c’est le retrait de la qualification par le CNU. Le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour des formations collégiales à compétence nationale. La fraude ne peut pas créer de droit acquis et par suite peut être retiré ou abrogé par l’autorité alors même que le délai de retrait est expiré (Assistance publique des hôpitaux de Marseille 29 novembre 2002). Dans le document 5 le plagiat était caractérisée et donc la fraude établit et donc elle n’était pas tenu de retirer l’acte.

On considère souvent pour les règles d’abrogation et de retrait est que celles-ci ont été codifiées à droit constant, sans aucune modification. Le Code est entrée en vigueur depuis le 1er Janvier 2016. Mais elles sont applicables au 1er Juin 2016 et son encore applicables les dispositions par la loi de 2000 et modifié par la loi de 2007. Effort de clarification et de simplification, c’est l’objet de la codification. C’est la première fois que l’on trouve dans un texte une définition formelle de l’abrogation et du retrait. Objectif de généralisation de la jurisprudence Ternon sur les décisions expresses ou implicites d’acceptation ou de rejet retrait possible dans un délai de quatre mois.

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