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Les AAU (actes administratifs unilatéraux)

Par   •  7 Octobre 2018  •  1 179 Mots (5 Pages)  •  439 Vues

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II-portee de la decision du juge

Dans cette partie, nous nous intéresserons à l’appréciation de la decision du juge par rapport à la jurisprudence Dame Cachet (A) puis l’évolution jurisprudentielle par rapport au délai de recours (B).

A- Appreciation de la decision du juge par rapport a la jurisprudence dame cachet

Après avoir admis qu’un acte, même illégal, était intengible, ouis considérer qu’un acte illégal ne pouvait créer des droits, la jurisprudence dans l’arrêt DAME CACHET (CE, 3Nov 1922) s’est arrêtée à une solution intermédiaire. Selon ce systéme, lorsqu’une décision n’a conféré aucun droit, elle peut être retirée à tout moment qu’eelle soit réguliére ou irréguliére. Lorsqu’au contraire une décision a créé des droits, et ne peut être retiré que si elle est irrégulière. Par ailleurs, le retrait d’une décision irrégulière créatrice de droits n’est possible que tant que les délais de recours des contentieux ne sont pas expirés. Lorsqu’un recours juridictionnel a été formé, le retrait est encore possible pendant toute la durée de l’instance mais dans la limite seulement des conclusions présentées par le requérent. L’application du système élaboré par l’arrêt DAME CACHET ne soulève aucun problème dans deux hypothèses pur les actes réglementaires, le point de départ du délai pour le retrait comme pour le recours ne peut se situer qu’à la date de publication. Pour les actes individuels qui n’intéressent ou ne lèsent que leurs destinataires, le point de départ est nécessairement la notification de l’intéressé. Il a résulté de tout ceci une multiplicité de solutions

différentes selon les caractéristiques des actes en cause et leur portée.

- evolution jurisprudentielle par rapport au délai de recours

Un revirement de jurisprudence est intervenu en ce qui concerne le bénéficiaire. En effet, le CE français est revenu sur la jurisprudence DAME CACHET en disociant le délai de recours du contentieux et le délai de retrait. Cette solution s’exprime par le souci de sauvegarder la stabilité des solutions juridiques. Selon le juge «sous réserve de dispositions ou règlements contraires et hors le cas où il est satisfait a une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est illégale que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Ce pricipe est mis en exergue dans l’arrêt CE 26 Octobre 2001 Ternon. Ainsi le délai de retrait est donc fixé à quatre mois de manière uniforme, délai de reflexion laissé à l’administration plus élevé qu’au paravant puisqu’il n’était en principe que de deux mois. Cette solution n’est pas encre reprise par le juge Sénégalais. Ill est toutefois notable que la jurisprudence Ternon peut présenter des limites. En effet, cette dernière ne concerne que les décisions individuelles créatrices de droit. La possibilité de retirer un acte réglementaire même par opportunité, demeure dans les conditions du droit commun : CE ASS 21 Oct 1966 Société Graciet. Auront aussi un régime différent les décisions individuelles non créatrices de droit ainsi que les décisions implicites. La doctrine s’est également montrée critique à l’égard de l’arrêt Ternon dénonçant les complexités nouvelles et repochant à la haute juridiction d’avoir frolé l’arrêt de règlement bousculant l’œuvre non encore relevée du législateur.

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