Commentaire de la décision : CE, 15 Octobre 2014, Confédération nationale des associations familiales catholiques, N°369965
Par Matt • 1 Décembre 2018 • 1 154 Mots (5 Pages) • 1 079 Vues
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au ministre de lancer un campagne d’information relative à la lutte contre l’homophobie en milieu scolaire ».
En effet comme on l’a montré, cette mission d’informer les élèves de l’enseignement public fait parti de la mission des enseignants. Le CE, ici, va dans le même sens que la jurisprudence PROMOUVOIR.
En effet, en l’espèce, le gouvernement avait pris la décision d’organiser et de financer une campagne de sensibilisation des mineurs sur la contraception.
Le CE avait jugé que cette campagne n’allait pas à l’encontre de la neutralité, en ce que la campagne d’information ne faisait que présenté les différents modes de contraception.
En l’espèce, le ministre pouvait donc lancer une telle campagne et c’est à juste titre que le CE ne se fonde pas sur ce moyen pour donner sa décision.
Bien que cette campagne soit, sur la forme, tout à fait légale et conforme au principe de neutralité du service public, il est tout de même altéré, en ce que le fond est entaché de mentions illégales et que les élèves visés par la campagnes soient en mesure de consulter ces informations.
II/ Une campagne d’information altérant néanmoins le principe de neutralité du service public de l’enseignement
L’altération au principe de neutralité du service public de l’enseignement peut être caractérisée sur deux points présenté dans l’arrêt commenté.
D’une part on peut relever l’intervention contestable du ministre de l’Éducation nationale (A), d’autre part, et de manière plus lourde, l’illégalité concernant le contenu du site internet « Ligne Azur » (B).
A) L’intervention contestable du ministre de l’Éducation nationale
Bien que le CE soit pour la possibilité du ministre de l’éducation nationale de lancer une telle campagne,« il lui incombait, … de s’assurer que les éléments diffusés par le dispositif auquel il avait recours respectaient les principes rappelés au point 7 » Ainsi vérifier que « l’information [soit] adaptée aux élèves auxquels elle est destinée, notamment à leur âge, et être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l’éducation nationale ».
En l’espèce, le ministre n’a pas vérifié, ne s’est pas assuré que les éléments diffusés respectaient les principes rappelé au point 7.
En effet, bien que la campagne ait pour thématique principale, la lutte contre les discrimination à l’égard de l’homosexualité, il n’en reste pas moins que la campagne traité, en parallèle d’autres thèmes qui eux ne sont pas adapté a des élèves, notamment en bas âge voire même mineurs.
Le contenu du site ne respecte les dispositions législatives, en ce qu’il était, de manière involontaire, illégal.
B) L’illégalité concernant contenu du site internet « Ligne Azur »
En effet de par « la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, la décision du ministre d’inviter les recteurs à relayer cette campagne portait atteinte au principe de neutralité du service public de l’éducation nationale ».
Or « l’information … apportée doit … être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public de l’éducation nationale ».
En l’espèce, il est question d’omission du caractère illégal de pratiques telles que l’usage de drogue ou bien la pédophilie.
Il est rappelé par l’article L.312-17-1 du code de l’éducation que l’information « doit être adaptée aux élèves auxquelles elle est destinée ». Le contenu du site peut altérer la liberté de conscience des élèves en leur indiquant que de telles pratiques sont légales. De plus le site est accessible à toute personne possédant internet et ayant connaissance du site. Ces informations peuvent donc être consultées par des élèves d’écoles primaires ou de collèges.
C’est à juste titre que le CE fonde sa décision sur « l’absence de mention du caractère
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